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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 oct. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG7Q
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 22 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2016, la SCI TD ayant pour objet social l’acquisition, revente, location, gestion et administration civile de tous biens et droits immobiliers lui appartenant, a été constituée entre [U] [G] et [S] [F], chacun disposant de 250 parts sociales, [S] [F] étant désignée comme gérante.
Suivant acte authentique reçu le 1er septembre 2016, la SCI TD a acquis un bien immobilier situé à [Adresse 6], qui a été donné à bail suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2016 à la société ABM, dont [S] [F] est la gérante (depuis liquidée et radiée le 20 juin 2022), puis à la société TEL’M.
Se plaignant des carences de la gérante dans la gestion de la SCI et l’obstruction de la même à procéder à la vente du bien appartenant à la SCI TD, [U] [G] a par acte du 11 avril 2024, fait assigner [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de désigner un mandataire ad hoc, aux fins de
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Juger que Monsieur [U] [G] est recevable et bien fondé à agir à l’encontre de Madame [S] [F]
— Désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de voter à la place de Madame [S] [F] lors de la prochaine assemblée la vente du bien immobilier sis [Adresse 1],
— régulariser les mandats de vente en vue de vendre le bien immobilier
et plus généralement,
— mission de vendre le bien immobilier sis [Adresse 1],
— Condamner Madame [S] [F] aux frais liés à la désignation du mandataire ad’hoc,
— Condamner Madame [S] [F] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [S] [F] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 24 septembre 2024.
A cette date, [U] [G] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
[S] [F], régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
La désignation d’un mandataire ad hoc, chargé d’un mandat général d’administration courante ou d’un mandat spécial pour accomplir certains actes déterminés est une mesure conservatoire qui peut être ordonnée notamment par le juge des référés, sous réserve de l’existence d’une crise sociale grave, qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et d’une urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société. A la différence de l’administration provisoire, elle n’a pour effet de dessaisir le dirigeant de son pouvoir de représentation de la société, et ne confère au mandataire que le pouvoir d‘accomplir les actes qui lui sont expressément dévolus dans le cadre du mandat.
L’action aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc est ouverte à toute personne y ayant intérêt. Elle suppose la mise en cause de la société, en vertu du principe de la contradiction.
En l’occurrence, l’action est initiée par [U] [G], associé, à l’encontre de [S] [F], gérante, sans que toutefois la SCI TD ait été mise en cause.
L’action est dès lors irrecevable.
Sur les autres demandes
[U] [G] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [U] [G] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc,
Condamnons [U] [G] aux dépens,
Déboutons [U] [G] de sa demande pour frais irrépétibles
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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