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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS, S.A.S. VELYVELO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01475 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNIK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C. TERTRE BROCELIANDE (TTBL) C/ S.A.S. VELYVELO, S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. TERTRE BROCELIANDE (TTBL), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 424 899 656, dont le siège social est sis 5 rue de la Pointe – 78350 LES-LOGES-EN-JOSAS
représentée par Me Vincent PROUST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0514
DEFENDERESSES
S.A.S. VELYVELO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 833 273 469, dont le siège social est sis 77 avenue aristide briand – 94110 ARCUEIL
et S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS (VVF), immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 881 834 675, dont le siège social est sis 77 avenue aristide briand – 94110 ARCUEIL
représentées par Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0616
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2021, la S.C. TERTRE BROCELIANDE a donné à bail commercial à la S.A.S. VELYVELO des locaux situés 77 avenue Aristide Briand àARCUEIL (94110), moyennant un loyer annuel de 59 160,00 €, hors charges et hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la S.C. TERTRE BROCELIANDE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.S. VELYVELO pour une somme de 133 668,84 € au titre de l’arriéré locatif au 22 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la S.C. TERTRE BROCELIANDE a fait assigner la S.A.S. VELYVELO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner solidairement la S.A.S. VELYVELO et la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS à payer à la S.C. TERTRE BROCELIANDE la somme provisionnelle de 93 519,66 € au titre de l’arriéré locatif,
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– condamner à compter de la résolution du contrat de bail commercial, la S.A.S. VELYVELO au paiement à la S.C. TERTRE BROCELIANDEd’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation qui ne saurait être inférieure à 1/4 du montant du loyer annuel, soit la somme de 25 079,34 euros hors charges, hors taxes, et ce jusqu’à la libération effective de l’ensemble des locaux loués ;
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. VELYVELO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
– condamner solidairement la S.A.S. VELYVELO et la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 mars 2025, la S.C. TERTRE BROCELIANDE, par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS, a actualisé la dette locative à la somme de 166 509,58 € et sa demande d’article 700 à la somme de 5000,00 euros.
Vu les conclusions développées à l’audience par la S.A.S. VELYVELO aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
* Sur la mise hors de cause de la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS :
– constater que la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS ne s’est jamais engagée à l’égard de la S.C. TERTRE BROCELIANDE et n’a jamais été sous-locataire des locaux;
– constater que la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS est simplement domiciliée à l’adresse des locaux loués par la la S.A.S. VELYVELO
– En conséquence, mettre hors de cause la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS et débouter l la S.C. TERTRE BROCELIANDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions a son égard ;
* Sur l’arriéré locatif jusqu’à la date du sinistre du 27 octobre 2024 :
– donner acte à la S.A.S. VELYVELO de ce qu’elle accepte de régler en deniers ou quittances sa dette locative arrêtée au 26 octobre 2024, soit le premier trimestre 2024, le troisième trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2024 au prorata jusqu’au 26 octobre 2024 ;
– constater les difficultés financières de la S.A.S. VELYVELO clairement justifiées et, en conséquence, autoriser la S.A.S. VELYVELO à apurer sa dette locative arrêtée au 26 octobre 2024 en douze règlements mensuels consécutifs ;
* Sur les contestations sérieuses relatives a toute demande postérieure à la date du sinistre du 27 octobre 2024 :
– constater la survenue d’un sinistre le 27 octobre 2024 rendant l’exploitation des locaux impossible
– constater que la S.C. TERTRE BROCELIANDE n’assure plus ses obligations légales en tant que bailleur à l’égard de la S.A.S. VELYVELO depuis le 27 octobre 2024;
– constater que la S.A.S. VELYVELO a été contrainte de quitter les locaux ;
– constater que les assurances de la S.C. TERTRE BROCELIANDE et de la S.A.S. VELYVELO ont été actionnées pour prendre en charge les conséquences du sinistre;
– donner acte à la S.A.S. VELYVELO de ce qu’elle va saisir sans délai le Tribunal au fond d’une demande de résiliation judiciaire du bail commercial;
– En conséquence, juger qu’il existe des contestations sérieuses quant aux demandes formulées par la S.C. TERTRE BROCELIANDE à l’encontre de la S.A.S. VELYVELO et de la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS pour la période fa compter du 27 octobre 2024;
– Rejeter le surplus des demandes de la S.C. TERTRE BROCELIANDE;
* En tout état de cause :
– débouter la S.C. TERTRE BROCELIANDE de ses demandes plus amples ou contraires;
– condamner la S.A.S. VELYVELO aux entiers dépens ;
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure à l’encontre de la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de la S.C. TERTRE BROCELIANDE à l’égard de la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS est parfait.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Le désistement de la S.C. TERTRE BROCELIANDE de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire conduit au désistement des demandes qui en découlent : l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 27 octobre 2024 un incendie s’est déclaré dans les locaux loués empêchant, totalement selon la S.A.S. VELYVELO et pareillement selon la S.C. TERTRE BROCELIANDE, leur exploitation.
Concernant, les sommes jusqu’au 27 octobre 2024 (inclus) au vu du décompte produit par la S.C. TERTRE BROCELIANDE, l’obligation de la S.A.S. VELYVELO au titre des loyers, charges, taxes, et accessoires au 27 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 137 043,38 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. VELYVELO, qui devra s’en acquitter en douze mensualités égales, les 1er du mois, le premier terme étant le 1er du mois suivant la signification de la présente décision.
Concernant, les sommes à partir au 28 octobre 2024 (inclus), l’article 28 du bail stipule que « en cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité a la demande de l’une ou l’autre des parties, et ce, par dérogation aux dispositions de l’article 1722 du Code civil, mais sans préjudice des recours de chacune des parties contre celle à la faute de laquelle la destruction sera imputable. »
En raison de la destruction des locaux en raison du sinistre intervenu dans les locaux le 27 octobre 2024, constaté par commissaire de justice, la S.A.S. VELYVELO allègue ne pas avoir pu poursuivre son activité.
La preneuse à bail soulève donc l’existence d’une contestation sérieuse quant à la somme demandée par la S.C. TERTRE BROCELIANDE au titre des loyers postérieurs.
La bailleresse soutient que l’incendie survenu le 27 octobre 2024 n’a pas détruit en totalité les locaux loués, seule une partie a été endommagée, de sorte que le bail commercial ne peut pas être résilié de plein droit et que la S.A.S. VELYVELO reste redevable envers l la S.C. TERTRE BROCELIANDE de l’intégralité des loyers et charges impayés pour l’ensemble des lieux loués.
Il en ressort qu’il existe une contestation sérieuse sur la créance locative due à compter du 28 octobre 2024 (inclus). Il n’y a a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. VELYVELO, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. VELYVELO ne permet d’écarter la demande de la S.C. TERTRE BROCELIANDE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.C. TERTRE BROCELIANDE de l’instance telle que dirigée contre la S.A.S. VVF VELYVELO PARTNERS,
CONDAMNONS par provision la S.A.S. VELYVELO à payer à la S.C. TERTRE BROCELIANDE la somme de 137 043,38 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 27 octobre 2024 , dont elle devra s’acquitter en douze mensualités égales à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la S.A.S. VELYVELO aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.S. VELYVELO à payer à la S.C. TERTRE BROCELIANDE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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