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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 11/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/00716 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVT3
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[G]
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [L] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Fortunet
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24/03/10, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE (CRCA) a consenti aux époux [G] un prêt immobilier de 90 000 € au taux de 3,75% amortissable en 180 mensualités, pour l’achat de leur résidence principale.
Le prêt demeurant impayé depuis l’échéance de juillet 2023, les débiteurs ont été mis en demeure de payer par LRAR le 24/11/23, ce qui emportait la déchéance du terme.
Par exploit d’huissier délivré le 06/03/24, la CRCA faisait assigner les époux [G] pour les voir condamner à payer la somme de 17 681,99 € outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 23/02/24 au titre dudit prêt de 90 000 €, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de leur position et s’exposant à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse, après examen du bien fondé de la demande.
L’ordonnance de clôture rendue le 02/07/24 renvoyait l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/12/24 ; la décision était mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites… (article 1134 de l’ancien code civil).
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… (article 1315 alinéa 2 du code civil).
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt …(article L.313-51 du code de la consommation).
En l’espèce, la CRCA justifie de sa créance (capital restant dû et accessoires) en produisant:
> le contrat de prêt,
> les LRAR valant mise en demeure en date du 24/11/23 à chacun des époux [G],
> le décompte à la date du 23/02/24,
> l’état des échéances en retard,
> le tableau d’amortissement.
Au vu de ces pièces, la demande de condamnation solidaire des époux [G] à rembourser la CRCA est fondée, et il y sera fait droit dans les termes réclamés.
Il serait inéquitable de laisser au prêteur non remboursé la charge des frais irrépétibles exposés pour obtenir un titre contre ses débiteurs; les époux [G] seront condamnés in solidum à payer la CRCA la somme de 1000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, les époux [G] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [Z] épouse [G] et [I] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 17 681,99 €, outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 23/02/24 au titre du prêt n°C2EM52013PR, d’un montant de 90 000 €
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [G] et [I] [G] in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1000 € sur le fondement de ‘larticle 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [Z] épouse [G] et [I] [G] in solidum aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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