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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 nov. 2024, n° 24/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître René DECLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2G
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
FONDATION AMICIE [X]
anciennement dénommée FONDATION DE MADAME [H] [X] dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître René DECLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1315
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [G]
demeurant Chez Madame [S] [M]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04072 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2G
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 juillet 2021, la fondation de Madame [H] [X] désormais la FONDATION AMICIE [X] a donné en location à Monsieur [G] un emplacement de parking sis [Adresse 2] pour un loyer de 100 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la FONDATION AMICIE [X] a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 961,49 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la FONDATION AMICIE [X] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclarée recevable et bien-fondée en son action,
▸ déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2],
▸ dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant qui résulterait pour le loyer et ses accessoires, de l’application de la convention locative, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion,
▸ condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1270,79 euros représentant le montant des impayés arrêtés au terme de février 2024 inclus, hors frais de poursuite, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2023 sur la somme de 961,49 euros et pour le surplus, à compter de la présente instance, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour du jugement à intervenir, et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
▸ supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 décembre 2023 pour 83,84 euros ainsi qu’aux dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024.
Lors des débats, la FONDATION AMICIE [X] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, portant sa créance à la somme de 1786,29 euros.
En défense, Monsieur [G], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la nature du bail :
Concernant le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il s’agit d’un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattaché à ce contrat ont été délivrés et que le parking n’est donc pas l’accessoire du logement du défendeur au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [G], locataire d’un emplacement de parking situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 08 juillet 2021 était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 961,49 euros à la date du 12 décembre 2023.
Le bail contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 18 décembre 2023, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail. Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [G] n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai contractuel ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues par la loi.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis.
— Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [G] restait devoir la somme de 1786,29 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 août 2024.
Néanmoins, en l’absence de Monsieur [G] à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant indiqué dans l’acte introductif d’instance, corroboré par le décompte locatif produit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1270,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur l’expulsion :
Monsieur [G] étant sans droit ni titre à compter du 19 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, aucun élément ne venant par ailleurs justifier la demande de suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui sera dès lors rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue par le bail résilié au titre du loyer augmenté des provisions sur charges.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Sur les mesures accessoires :
Monsieur [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il convient en équité, de condamner Monsieur [G] à payer au bailleur qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 19 janvier 2024 du bail consenti par la FONDATION AMICIE [X]à Monsieur [G] portant sur l’emplacement de parking sis [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [G] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut, la FONDATION AMICIE [X] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la FONDATION AMICIE [X] pourra faire procéder, si besoin est, à l’enlèvement de tout véhicule situé sur l’emplacement de stationnement, et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [G] ;
Condamne Monsieur [G] à payer à compter de la résiliation du bail à la FONDATION AMICIE [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la FONDATION AMICIE [X] la somme de 1270,79 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 26 mars 2024;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [G] à payer à la FONDATION AMICIE [X] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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