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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 25 avr. 2024, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CFDT, Société ABSKILL I c/ Syndicat CFE-CGC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Pôle social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 25 Avril 2024
N° RG 24/00551 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KY3R
JUGEMENT DU :
25 Avril 2024
C/
Syndicat CGT
Syndicat FO
Syndicat CFTC
Syndicat CFE-CGC
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Avril 2024 ;
Par Guillemette ROUSSELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
Audience des débats : 21 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 25 Avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Maîtres Geoffroy DAVID et Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Jade HUGUENIN, avocate au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maîtres Geoffroy DAVID et Vincent LE FAUCHEUR, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Maître Jade HUGUENIN, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Syndicat CGT
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
Syndicat FO
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC
[Adresse 10]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE.
Suivant une requête conjointe réceptionnée au greffe le 22 janvier 2024, les sociétés ABSKILL I et ABSKIL II ont saisi la présente juridiction afin de voir constater l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux sociétés.
Il est fait valoir à ce titre que ces deux sociétés communiquent sous le même nom commercial et par le biais d’un seul et même site Internet.
Il est précisé que les sociétés présentent une concentration des pouvoirs de direction, une similarité des activités déployées et une communauté de travail résultant de leur statut social et des conditions de travail.
Les sociétés ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2024 où elles étaient représentées.
Elles ont toutes deux demandé la reconnaissance de l’unité économique et sociale.
Le syndicat CGT, le syndicat CFDT, le syndicat FO, le syndicat CFTC et le syndicat CFE-CGC ont été régulièrement convoqué à la demande des sociétés mais n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 21 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête sus-citée et ce, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS.
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353 , Bull. civ. V, no 299; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
S’agissant en l’espèce de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que les deux sociétés ont le même président : Monsieur [Z] [B] et sont dirigées par la même société : la société FOR-BZH.
Ces sociétés appartiennent toutes deux au groupe SAMSIC et constitue la branche d’activité dudit groupe relative à la formation professionnelle.
Les deux sociétés ont pour activité exclusive est identique la gestion de la formation professionnelle continue spécialisée dans les secteurs du transport, de la logistique, de la manutention, des travaux publics et de la sécurité.
Les deux sociétés sont également soumises aux mêmes dispositions conventionnelles et les salariés constituent une communauté de travail (il existe une unité de gestion du personnel de l’ensemble des sociétés détenue par le groupe SAMSIC, les règlements intérieurs des sociétés sont identiques, des salariés au sein d’une société puis de l’autre, les sociétés disposent du même organisme de gestion de leurs mutuelles).
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-rappelés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les sociétés sont remplis.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Les dépens restent à la charge de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après audience publique, de manière contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que les sociétés ABSKILL I et ABSKIL II constituent une entité économique et sociale ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés ABSKILL I et ABSKIL II ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
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