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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/04683 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HISY
Minute N°25/01078
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Août 2025
Le 21 Août 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 Août 2025, reçue le 19 Août 2025 à 18h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 6 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [O], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [O]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias :
— [S] [L] né le 04/06/2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
— [O] [Y] né le 04/05/2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
— [O] [Y] né le 04/05/2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
— [D] [E] né le 22/09/2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
— [Y] [O] né le 04/05/2002à [Localité 3] (TUNISIE)
— [B] [O] né le 04/05/2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [V] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. X se disant [Y] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, il apparait que l’autorité administrative n’a pu exécuter la décision d’éloignement. Les autorités Egyptienne ont fixé une audition le 6 septembre 2025 et il a été indiqué qu’il n’était pas possible d’avancer ce rendez-vous dans le délai de l’article précité.
Les autorités Tunisienne n’ont pas encore reconnu l’intéressé.
Il n’est donc pas envisageable que l’éloignement par le consulat dont l’intéressé relève puisse intervenir à bref délai.
Il n’a pas été relevé d’incident au centre de rétention depuis la dernière ordonnance de prolongation. La menace à l’ordre public n’est donc pas justifiée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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