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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 14 Mars 2025
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MR5A
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 mars 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], exerçant une activité artisanale en qualité de gérant unique de l’EURL [5], s’est trouvé affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire depuis le 2 avril 2007.
Considérant qu’il n’avait pas réglé les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [D], le 27 juillet 2023, une mise en demeure d’un montant total de 4.827 €.
Cette mise en demeure, notifiée le 31 juillet 2023, n’ayant pas été honorée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [D], le 12 octobre 2023, une contrainte d’un montant de 4.827 €.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [D], le 16 octobre 2023.
M. [D] a fait opposition à cette contrainte, le 19 octobre 2023, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en invoquant, d’une part, la nullité de sa signification, d’autre part, le non-respect par l’URSSAF des Pays de la Loire de la procédure, enfin, l’absence de précision quant aux montants réclamés et le caractère indu des sommes réclamées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023;
— Condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.827 €, dont 4.589 € au titre des cotisations et contributions sociales et 238 € de majorations de retard afférentes pour le 2ème trimestres 2023;
— Condamner M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 80 €;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que M. [D] ne justifie pas du caractère non fondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées; que M. [D] a été légalement affilié à l’URSSAF en sa qualité de travailleur indépendant à partir du 2 avril 2007; que la mise en demeure du 27 juillet 2023 respecte le formalisme exigé par l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la cause de l’obligation, à savoir qu’il reste un montant à payer à l’URSSAF, puisqu’il est bien précisé qu’il s’agit des cotisations et contributions sociales personnelles dues par le cotisant en sa qualité de travailleur indépendant, et que sont également précisées l’étendue de l’obligation et les périodes concernées; que la validité de la contrainte du 26 avril 2023 ne peut être remise en cause, dès lors qu’elle fait expressément référence à la mise en demeure du 27 juillet2023.
Oralement à l’audience, M. [D] demande au tribunal de prendre acte de ce que :
— M. [D] s’en rapporte à justice.
M. [D] fait notamment valoir qu’il a conclu un échéancier de paiement avec l’URSSAF qui a été signé le 13 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [D] a formé opposition, le 19 octobre 2023, à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire tendant à la validation de la contrainte du 12 octobre 2023 :
C’est à tort que M. [D] invoque la nullité de la signification de la contrainte.
En effet, l’acte de signification de la contrainte indique expressément, contrairement à ce que soutient M. [D], la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant l’URSSAF des Pays de la Loire. Ainsi, il y est expressément indiqué que «la signification de la contrainte est effectuée à la demande de l’URSSAF des Pays de la Loire prise en la personne de son directeur et dont le siège est situé au [Adresse 1] à [Localité 6], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux URSSAF».
Par ailleurs, si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que la contrainte peut être motivée par référence à la ou aux mises en demeure préalables. Tel est précisément le cas de la contrainte du 12 octobre 2023 qui se réfère expressément à la mise en demeure du 27 juillet 2023 qui contient le détail des cotisations et contributions dues et précise leur nature et leur cause.
Il importe peu que l’URSSAF des Pays de la Loire ait fait signifier la contrainte à M. [D], le 16 octobre 2023, alors que la mise en demeure du 27 juillet 2023 aurait fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable et que celle-ci n’ayant pas statué dans le délai légal, le cotisant aurait saisi le tribunal par requête introductive d’instance le 4 octobre 2023.
D’une part, en effet, les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d’autre part, la saisine du tribunal en vue de contester la mise en demeure émise par l’organisme de recouvrement ne prive pas ce dernier de la possibilité de décerner une contrainte à l’encontre du cotisant.
Enfin, il appartient au cotisant qui conteste le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte d’apporter la preuve que ces sommes ne sont pas dues. M. [D] n’offrant pas d’apporter la preuve du caractère indu des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte du 12 octobre 2023, il y a lieu de valider celle-ci pour son entier montant.
Sur la demande l’URSSAF des Pays de la Loire tendant au paiement des frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A 444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 72, 80 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable l’opposition formé par M. [X] [D] à la contrainte du 12 octobre 2023;
— Valide la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023;
— Condamne M. [X] [D] au paiement de la somme de 4.827 €, dont 4.589 € au titre des cotisations et contributions sociales et 238 € de majorations de retard afférentes pour le 2ème trimestres 2023;
— Condamne M. [X] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72, 80 €;
— Condamne M. [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 mars 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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