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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 17 juin 2025, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00176 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVK5
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M] [I]
née le 14 Février 1994 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
4 RUE D’ALSACE, Immeuble Béarn
76400 FÉCAMP
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[G] [R]
9 Rue Bouvreuil
27520 BOISSEY LE CHATEL
comparante
SEERC
SERVICE CLIENT
TSA 5001
36400 LA CHATRE
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
non comparante
SELARL LABORATOIRE PEPIN LELUAN SANNIER
5 rue Eugène Marchand
Bp 176
76400 FECAMP
non comparante
SOGEDI
Service Surendettement
55 allée des Fruitiers BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
DAEH
Hôtel du département – bâtiment F – FSL
BP 3049 – quai Jean Moulin
76041 ROUEN CEDEX
non comparante
BOUYGUES TELECOM
Service clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
DRIVING SCHOOL
EIRL M [V] [K]
13 PL ST ETIENNE
76400 FECAMP
non comparante
VETO COEUR DE CAUX
10 RUE GUSTAVE NICOLLE
76400 FECAMP
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
ALLIANZ – SERVICE CONTENTIEUX
Case Courrier 8M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
DOCTEUR [T]
CHIRURGIEN-DENTISTE
7 RUE DE L INONDATION
76400 FECAMP
non comparante
HARMONIE MUTUELLE
TSA 90130
37049 TOURS CEDEX 1
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
[O] [X]
QUARTIER RAMPONNEAU IMMEUBLE POITOU
Rue des Provinces
76400 FÉCAMP
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Madame [M] [I] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Par décision du 3 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [M] [I] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois avec une capacité mensuelle de remboursement de 302€,
— application du taux zéro,
— de plus, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, la commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2024, Madame [M] [I] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le même jour, soit le 27 septembre 2024 au motif que la capacité de remboursement est trop élevée.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la date du 15 avril 2025 afin de convoquer deux nouveaux créanciers, Mesdames [O] [X] et [G] [R].
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations lors de l’audience du 15 avril 2025 :
par courrier reçu le 13 mars 2025, la Direction générale des Finances publiques de Fécamp transmettait un bordereau de situation et indiquait que les dettes courantes postérieures au dépôt du dossier n’étaient pas régularisées,par courriel reçu le 7 mars 2025, HABITAT 76 indiquait le montant de sa créance et précisait ne pas être opposé pas à un nouveau moratoire mais refusait un rétablissement personnel. Le créancier précisait que la débitrice avait bénéficié d’un moratoire en 2021 rendu caduc suite à une mise en demeure non régularisée le 8 février 2023,par courriel en date du 03 avril 2025, la MATMUT a écrit pour indiquer que [I] [M] n’était redevable d’aucune somme à ce jour,par courrier en date du 22 janvier 2025, Habitat 76 a écrit pour indiquer le montant de la créance (8997,11€ au 25 mars 2025) et précise que Madame [I] effectue des versements réguliers mais insuffisants. Le bailleur n’est pas opposé à une réévaluation du plan de surendettement ou à un moratoire mais est opposé à un rétablissement personnel.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [I], comparante en personne, expose être serveuse au casino d’Etretat mais que cela se passe mal. Elle est en arrêt de travail. Elle suit un traitement et voit un psychiatre. Elle ne peut pas reprendre son travail. Elle voudrait une rupture conventionnelle et retrouver du travail. Elle a reçu un courrier de la prévoyance de l’entreprise mais ne connaît pas encore le montant de ses indemnités. Elle devrait percevoir 80% du salaire. Elle a deux enfants à charge de 11 ans et 6 ans. Elle perçoit une pension alimentaire sur décision du juge aux affaires familiales. Le père exerce ses droits de visite et d’hébergement un week-end sur deux mais pas pendant les vacances. Elle a demandé à bénéficier d’une MASP pour l’aider à gérer son budget. Elle a bénéficié d’un précédent moratoire lors de son précédent dossier de surendettement mais qu’elle n’a pas pu respecter du fait de son état mental. Elle a rendez-vous le 22 avril avec l’assistance sociale. Elle demande à pouvoir bénéficier à nouveau d’un moratoire.
Madame [G] [R], comparaît en personne et explique que le véhicule de Madame [I] est tombé en panne et qu’elle en avait besoin pour aller travailler. Madame [R] a alors souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 3 000€ auprès de Cofidis afin de lui permettre de faire réparer son véhicule. Elle ajoute que Cofidis lui prélève la somme de 126€ par mois sur son compte pour payer le crédit, somme que lui rembourse tous les mois Madame [I] jusqu’en mars 2026, soit un reste dû de 1 134€ (126€x9 mois).
Pendant le cours du délibéré, Madame [R] a adressé un courriel en date du 19 avril 2025 pour transmettre toutes les pièces justificatives de ce prêt. Au vu du contrat de prêt signé électroniquement le 11 juillet 2023, elle établit avoir emprunté la somme de 3 000€ dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable Accessio auprès de Cofidis. Au 21 février 2025, le montant dû est de 2 696,37€.
En cours de délibéré, par mail en date du 24 avril 2025, Madame [I] a transmis son arrêt de travail de prolongation jusqu’au 23 mai 2025 et l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM, soit 39 jours à 31,09€, soit la somme de 1 212,51€, ce qui représente 932€ sur un mois. Elle justifie également du contrat de prévoyance souscrit par l’employeur et qu’elle va percevoir une indemnisation prévoyance.
Madame [O] [X] n’a pas comparu. Madame [I] avait produit lors de l’audience du 25 février 2025, une attestation de Madame [X], amie à elle, qui lui garde ses enfants lorsqu’elle travaille. Elle lui verse les frais de nourriture à raison entre 100 à 150€ par mois
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [I] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 27 septembre 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 27 septembre 2024.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la créance de Madame [R]
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Madame [I] établit qu’elle verse à Madame [R] la somme de 126€ en remboursement du prêt que celle-ci a contracté pour elle et qui lui reste une somme de 1 134€ à rembourser à Madame [X].
Il conviendra en conséquence de fixer la créance de Madame [R] à la somme de 1 134€.
Sur la demande de nouvelle charge relative aux frais de garde des enfants
Il ne peut pas être tenu compte de cette demande de nouvelle charge dans la mesure où Madame [I] est pour l’instant en arrêt de travail depuis au moins le mois de mars 2025. Elle n’a donc plus de frais de garde pour ses enfants.
La demande est donc rejetée.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [M] [I] ne sont pas contestés.
En tenant compte de l’actualisation des créances, l’endettement de Madame [I] est désormais fixé à la somme de 23 283,52 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [M] [I], âgée de 31 ans, est en arrêt-maladie. Elle est séparée et a deux fils âgés de 11 ans et 6 ans à charge.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [M] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 174,29 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [I] perçoit :
— pension alimentaire : 250 euros
— indemnités journalières : 932€ (31,09 euros x30 jours)
— APL : 174€
— prestations familiales : 148€
soit un total de 1 504 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— forfait de base : 1 074 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait habitation : 205 euros
— logement : 438 euros
Soit un total de 1 928 euros
La capacité contributive réelle de Madame [I] est donc de nulle alors qu’elle était de 302€ par mois telle que déterminée par la commission de surendettement.
Cependant, la situation de la débitrice est incertaine pour l’instant puisqu’elle est actuellement en arrêt-maladie mais elle va percevoir des indemnités chômage du régime de prévoyance de l’employeur. De plus, elle est en attente d’un changement de travail puisqu’elle ne pas reprendre son travail actuel et qu’elle va rechercher un autre emploi. S’agissant d’un nouveau dossier de surendettement déposé par la débitrice, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances est toujours possible même si elle en a déjà bénéficié lors de son précédent dossier.
Ainsi, compte tenu du montant de l’endettement (23 283,52 euros), de ses ressources actuelles (1 504 euros), de ses charges (1 928 euros) mais également de la possibilité de pouvoir trouver un autre emploi, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 6 mois lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle afin de tenter de faire face à l’ensemble de ses obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de ses créances déclarées.
En outre, s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de la situation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 3 septembre 2024 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 6 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de dire qu’à l’issue de ce délai, si la débitrice dépose un nouveau dossier de surendettement, elle devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches afin d’obtenir un emploi à temps complet et/ou de tout motif légitime l’en ayant empêché
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [I] et y fait droit,
En consequence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 3 septembre 2024,
FIXE le montant de la créance de Madame [G] [R] à la somme de 1 134 euros,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 6 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 6 mois, Madame [M] [I] devra justifier de son nouvel emploi ou de ses démarches afin d’obtenir un nouvel emploi et/ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune de la débitrice, il appartiendra à celle-ci de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;
FAIT interdiction à Madame [M] [I] d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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