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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBEJ
Minute N°25/00234
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Février 2025
Le 13 Février 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 17 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 9 février 2025, notifié à Monsieur [R] [F] le 9 février 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 février 2025 à 15h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025 à 15h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [F]
né le 18 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [R] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
En vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. "
Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Lorsqu’il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger, au sens de cet article.
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Le conseil de Monsieur [F] [R] expose que la notification de ses droits en garde à vue lui a été notifié tardivement sans que l’officier de police judiciaire n’explique les circonstances insurmontables justifiant une telle décision, et plus particulièrement en quoi l’état d’ivresse de M. [B] [J] empêchait une telle notification ab initio.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
L’état d’ivresse du mis en cause justifie le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée.
Il ressort des pièces communiqués, et particulièrement :
— du procès-verbal d’interpellation en date du 9 février 2025 à 00h30 que le mis en cause sentait fortement l’alcool et qu’un test à l’éthylotest s’avérait positif ;
— du procès-verbal en date du 9 février 2025 à 1h09 que les test à l’éthylomètre indiquait un taux de 0,82 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, soit un taux retenu de 0,7544 mg pur par litre d’air expiré, puis un taux de 0,81 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, soit un taux retenu de 0,7452 mg pur par litre d’air expiré.
Néanmoins, la seule référence à l’alcoolémie présentée par Monsieur [F] [R], sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification, d’autant qu’aucun autre contrôle d’alcoolémie intermédiaire n’est intervenue entre le report de la notification des droits, décidé à 1h20, et la notification effective de ces droits intervenue à 14h05.
Dès lors, la procédure de garde à vue précédant immédiatement la rétention administrative est irrégulières.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00897 avec la procédure suivie sous le RG 25/00899 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00897 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBEJ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d'[Localité 2].
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