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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 23 déc. 2025, n° 25/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/04265 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH6A
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Société FREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 20 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, M. [K] [F] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans :
L’annulation de toutes les créances réclamées par la société FREE ou le cabinet CFR ;La levée immédiate du blocage IMEI du téléphone ;L’autorisation de reprendre le contrat dans les conditions initiales, avec option d’achat et désimlockage ;Condamner la société FREE au versement de la somme de 2 300 euros au titre des dommage et intérêts ; Constater le caractère injustifié de la créance d’un montant de 49,84 euros et en prononcer l’abandon définitif ;Obtenir le remboursement de la somme de 22 euros prélevés sans autorisation ;L’interdiction de la transmission de ce dossier à un huissier ou à tout autre tiers tant que le litige n’est pas jugé ;Condamner la société FREE aux dépens.
Après un renvoi à la demande de la partie défenderesse, l’affaire été appelée à l’audience en date du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, le demandeur a comparu et a maintenu ses demandes qu’il a actualisé, à savoir :
La recevabilité de la requête ;La constatation de l’absence de contrat signé ;L’annulation de toutes les créances invoquées par la société FREE ; La levée immédiate du blocage IMEI du téléphone ; La reprise de contact avec la société FREE FLEX, ou toute mesure équivalente ; Condamner la société FREE à payer la somme de 22 euros au titre du remboursement de la somme prélevée sans autorisation ;Le rejet des demandes du défendeur ;Condamner la société FREE à payer la somme de 2 700 euros au titre de la privation de l’usage du téléphone, soit 300 euros par mois sur 09 mois ; Condamner la société FREE à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la société FREE à payer la somme de 400 euros au titre des frais engagés ; Débouter la société FREE de sa demande d’un montant de 1 600 euros.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [F] soutient qu’il représente son épouse, même si le contrat est à son nom personnel, parce que le téléphone et le numéro de téléphone est au nom de son épouse, et qu’il s’agit de ce téléphone qui a été bloqué. Il indique avoir saisi à deux reprises le médiateur pour cette affaire, contrairement à ce que soutient la défenderesse, d’avoir envoyé 05 lettres recommandées restées infructueuses, avoir saisi de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’association l’UFC – QUE CHOISIR. Il fait valoir qu’en mai 2024, il a souscrit un abonnement, mais qu’aucun contrat n’a été signé avec la société FREE ; qu’en janvier 2025, un prélèvement a été rejeté, mais régularisé ensuite ; qu’en février 2025, le téléphone a été bloqué et la société FREE a résilié le contrat, en l’absence d’un contrat signé et d’acceptation des conditions générales de vente (GGV). Il considère ainsi que la société FREE ne pouvait pas bloquer le téléphone ni résilier le contrat en l’absence de contrat signé, de contrat de crédit et de mise en demeure préalable. Il expose que le blocage du téléphone pendant 09 mois est contraire au droit à la propriété. Il fait valoir que la société FREE a prélevé sans autorisation la somme de 22 euros.
Concernant l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, il expose que sa requête est chiffrée, et que les demandes ont été transmises à l’autre partie. Pour les mesures de levée du blocage IMEI ou de reprise du contrat, il considère qu’il s’agit de mesures accessoires liées au même litige visant à rétablir une situation illégalement modifiée par la société FREE.
Il considère avoir qualité à agir, car le contrat principal est à son nom, mais la ligne téléphonique est à celui de son épouse qui a pleinement qualité à agir.
Sur la résiliation du contrat, il soutient que toutes les sommes ont été payées et qu’il n’a reçu aucune notification prononçant cette résiliation et bloquant le téléphone.
Concernant la somme de 62 euros issus d’un litige précédent, il expose que la société FREE a conservé cette somme et l’a compensé arbitrairement sans accord.
Concernant l’acceptation des conditions générales de vente, il considère ne pas les avoir signées en ligne, que la société FREE reconnaît elle-même qu’elles n’ont pas été signées et elle n’apporte aucune preuve d’une information préalable.
Concernant le blocage IMEI et la propriété du téléphone, il fait valoir qu’en l’absence d’un juge et d’une mise en demeure, un propriétaire ne peut pas priver un consommateur de l’usage de son téléphone au bout de 10 mois d’usage, dont il a payé 80% du prix et pour un litige d’un montant de 42 euros. Il ajoute que le blocage IMEI n’est pas autorisé pour un cas d’impayé mineur entièrement régularisé.
Concernant la disproportion manifeste du litige, il mentionne que pour une somme due de 42,85 euros, la société FREE a bloqué totalement le téléphone pendant 09 mois, a refusé toute solution, a engagé un avocat et réclame la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée, car la société FREE a privé une consommatrice d’un bien financé à hauteur de 80%.
Concernant le préjudice moral, il soutient qu’il est matériel par la privation totale du téléphone, moral en raison des relances, l’absence de réponse, des nombreuses démarches et l’impossibilité d’utiliser un outil essentiel par une personne âgée.
Dans ses dernières conclusions remises lors de l’audience, la société FREE, représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 750, 750-1, 32, 122 du code de procédure civile, de :
Dire et juger irrecevable la saisine du tribunal par requête d’une demande indéterminée ;Juger irrecevable l’action engagée sans tentative préalable de conciliation ;Juger irrecevable les demandes formées au nom de Mme [L] [F] comme étant dépourvue de qualité à agir ;A titre subsidiaire :
Débouter M. [K] [F] de toutes ses demandes ;Condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 49,84 euros ;Condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [K] [F] aux dépens.
En défense, la société FREE soulève in limine litis plusieurs fins de non-recevoir. Elle expose que la saisine par requête est une demande indéterminée, la saisine du tribunal par déclaration au greffe est donc irrecevable. D’ailleurs, elle considère que les demandes indéterminées présentées ne sont pas accessoires de la demande de dommages et intérêts. Concernant la tentative préalable de conciliation, elle expose que le demandeur a saisi le médiateur des communications électroniques le 13 novembre 2024 et qui a déclaré sa saisine irrecevable. Cette saisine ne pouvait porter sur le litige objet de la présente instance, celui-ci concernant la rupture d’un contrat suite à des impayés de janvier et février 2025, d’ailleurs reconnu dans les dernières écritures du demandeur. Le demandeur ne justifie pas de la saisine d’un conciliateur de justice et que la saisine de la DGCCRF et de l’association l4UFC- QUE CHOISIR ne remplissent pas l’obligation visée à l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle ajoute que le courrier du médiateur en date du 14 février 2025 est une réponse à la saisine en date du 13 novembre 2024 relative à un autre litige. De ce fait, sa demande en justice est irrecevable.
Concernant la qualité à agir, elle soutient que, dans ses dernières écritures, le demandeur, titulaire du contrat litigieux et demandeur à la requête ayant saisi le tribunal, se substitue à son épouse sans fondement rendant irrecevables les demandes formulées en son nom pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond, elle fait valoir que le demandeur a souscrit un contrat FREE FLEX le 28 mai 2024 pour un téléphone SAMSUNG GALAXY A15 5G ; qu’un incident de carte bancaire en janvier et en février 2025 a provoqué le rejet de deux loyers impayés consécutifs, soit 2 X 6,99 euros, entrainant la résiliation anticipée du contrat. Elle indique que malgré la régularisation partielle du demandeur le 11 février 2025, la résiliation était déjà enclenchée conformément aux CGV. Elle soutient avoir envoyé une mise en demeure par courriel le 1er février, restée sans effet pendant huit jours suivi d’une résiliation le 11 février 2025. Elle expose que c’est à la réception du courriel l’informant de la résiliation du contrat que le demandeur a régularisé les impayés. Elle explique que le blocage IMEI a été mis en œuvre conformément aux CGV en cas de non-paiement et de non-restitution du terminal. Elle reconnaît avoir procéder au remboursement de la somme de 62 euros, lié à un litige antérieur, imputé sur la facture, réduisant le solde dû. Concernant les CGV, ces dernières sont accessibles dans l’espace abonné et nécessairement validées à la souscription, la validation étant obligatoire pour souscrire en ligne. Elle fait valoir que le contrat en ligne a été validé par le demandeur et que le demandeur ne conteste pas l’existence du contrat puisqu’il demande l’annulation de la résiliation et la reprise de son exécution. Il rappelle que le téléphone n’est pas la propriété du demandeur, le contrat portant sur une location avec option d’achat et que le contrat est résilié en cours d’exécution, le terminal devant être restitué à la société FREE conformément aux CGV, car restant la propriété de la société FREE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
Ainsi, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale, comme en l’espèce, l’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation et peut l’être par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce, M. [K] [F] a saisi la juridiction par voie de requête et fonde ses prétentions sur l’annulation de toutes les créances réclamées par la société FREE ou le cabinet CFR ; la levée immédiate du blocage IMEI du téléphone ; l’autorisation de reprendre le contrat dans les conditions initiales, avec option d’achat et désimlockage ; la condamnation de la société FREE au versement de la somme de 2 300 euros au titre des dommage et intérêts ; la constatation du caractère injustifié de la créance d’un montant de 49,84 euros et en prononcer l’abandon définitif ; l’obtention du remboursement de la somme de 22 euros prélevés sans autorisation ; et l’interdiction de la transmission de ce dossier à un huissier ou à tout autre tiers tant que le litige n’est pas jugé.
Les demandes en justices faites par M. [K] [F] au présent Tribunal consiste à « ANNULER », à « LEVER », et à « DONNER AUTORISATION », puis d’en déduire un préjudice financier et moral, de na pas payer la somme due et de récupérer le remboursement d’une créance.
Ces demandes doivent dès lors être analysées comme des demandes indéterminées, qu’il convient en conséquence de former en assignation, et non par requête.
En outre, concernant la tentative préalable de conciliation, les deux courriers du médiateur des communications électroniques en date du 14 avril 2025 et du 29 avril 2025 traitent d’un autre litige avec la société FREE, puisqu’il porte sur la somme de 62 euros qui, par ailleurs, a été remboursée par la société FREE au demandeur.
Dès lors, M. [K] [F] ne justifie pas aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile, à savoir la saisine d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
Enfin, concernant la qualité à agir, et conformément aux articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [K] [F] a saisi le présent Tribunal par requête en son nom seul, puis à des déposées des écritures dans lesquelles il indique représenter son épouse, Mme [L] [F]. Même si lors de l’audience, M. [K] [F] a rappelé que le contrat était à son nom et que le téléphone litigieux était à celui de son épouse, il n’en reste pas moins que le demandeur ne peut changer de qualité en cours d’instance, sachant que Mme [L] [F] n’est nullement partie à la présente instance.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond de l’affaire, la requête de M. [K] [F] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses propres dépens exposés.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la requête de M. [K] [F] à l’encontre de la société FREE ;
DIT ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CHAQUE partie conservera ses propres dépens exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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