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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/01337
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILPT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
Société GROUPE SOLLY AZAR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
DEMANDEUR ET DEFENDEUR
Madame [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MOUNIER, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE
ET :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 novembre 2018 ayant pris effet à compter du 21 octobre 2018, Monsieur [R] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 370,00 euros outre une provision sur charges de 170,00 euros.
Un état des lieux entrant a été dressé contradictoirement le 21 octobre 2018.
Suivant courrier remis en main propre le 17 décembre 2023, les locataires ont donné congé du logement sis [Adresse 5] en sollicitant un préavis d’un mois eu égard à l’attribution d’un logement social.
Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] ont définitivement quitté les lieux le 14 janvier 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été signé par l’ensemble des parties, les locataires portant toutefois la mention « état des lieux dans le non-respect du contradictoire » à côté de leurs signatures.
Suivant quittances subrogatives du 15 février 2024 et du 28 février 2024, Monsieur [R] [N] a été subrogé dans ses droits et actions par l’assurance SOLLY AZAR et a perçu les sommes suivantes :
— 3 375,00 euros au titre des dommages garantis ;
— 420,62 euros au titre des loyers impayés.
La S.A.S. SOLLY AZAR a fait délivrer le 21 mars 2024 à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] une mise en demeure de payer la somme de 3 809,04 euros.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 06 mars 2024 et le 16 avril 2024 par le conciliateur de justice.
Le 30 juillet 2024, la S.A.S. SOLLY AZAR a fait délivrer à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.
Un procès-verbal de constat de refus de participer à cette procédure simplifiée a été dressé le 15 novembre 2024 par la S.A.S. SOLLY AZAR, faute pour Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] d’avoir retournés le formulaire.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juillet 2024, Monsieur [Z] [T] a attrait Monsieur [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (RG 24/3048), aux fins de contester la somme de 3 809,04 euros qui lui est réclamée par la S.A.S. SOLLY AZAR.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 23 décembre 2024 et signifiée à personne concernant Monsieur [Z] [T] et à domicile concernant Madame [F] [H], la S.A.S. SOLLY AZAR, subrogée dans les droits du bailleur, a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne (RG 24/5786), aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 060,09 euros au titre des loyers impayés et dégradations locatives, outre intérêts au taux légal ;800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et de ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le dossier enregistré sous le n°RG 24/3048, initialement appelé à l’audience du 03 décembre 2024, a été renvoyé à l’audience du 08 avril 2024. Lors de cette audience, la jonction des deux instances a été prononcée (le dossier enregistré sous le numéro 24/5786 a été joint à celui enregistré sous le numéro n°RG 24/3048, antérieur) et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H], assistés de leur conseil, ont demandé au Juge des contentieux de la protection, suivant conclusions écrites, de :
Déclarer recevables et bien fondées leur demandes ;Débouter la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Juger que la dette locative, comprenant l’arriéré locatif ainsi que les réparations locatives, et déduction faite du montant du dépôt de garantie, est de 231,42 euros ;Condamner Monsieur [R] [N] à leur verser la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [R] [N] à une amende civile dont le montant sera déterminé par le Tribunal ;Condamner in solidum la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] à leur verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Stéphanie MOUNIER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, la S.A.S. SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a modifié ses demandes, suivant conclusions écrites, de sorte qu’elle sollicite :
la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 460,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés du logement pour la période du 1er janvier 2024 au 14 janvier 2024 ;la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 3 375,00 euros correspondant aux réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, commun à la S.A.S. SOLLY AZAR, n’a pas formulé de demandes.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement relative aux réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Il ressort en outre de l’article 1732 du code civil que « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit donc prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 21 octobre 2018 ainsi qu’un état des lieux de sortie dressé le 14 janvier 2024, qu’il convient de qualifier de contradictoire, malgré la mention contraire et les faits d’agression dénoncés par les locataires, dès lors qu’il est signé par l’ensemble des parties et que les locataires ont pu, par mentions écrites dans ce document, contester plusieurs postes de réparation.
Il est également produit un devis daté du 02 février 2024 évaluant l’ensemble des travaux (peinture, masticage et remplacement complet des meubles de cuisine notamment) à réaliser dans le logement à 5 500,00 euros hors taxes.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 27 février 2024, sollicité par la S.A.S. SOLLY AZAR et établi uniquement sur pièces, dont notamment le devis du 02 février 2024, que le montant des réparations imputables au locataire est de 3 745,00 euros, compte tenu de la vétusté.
Il y a lieu de rappeler que la S.A.S. SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 3 375,00 euros, correspondant à la somme versée à Monsieur [R] [N] au titre des réparations locatives (quittance subrogative du 28 février 2024) et obtenue après déduction du dépôt de garantie (370 euros).
Avant de vérifier les différents postes de réparations locatives dont le paiement est sollicité par la S.A.S. SOLLY AZAR, subrogée dans les droits du bailleur, il importe de relever que les locataires reconnaissent que les travaux relatifs à la pose d’une barre d’appui dans les toilettes et le remplacement de la plaque de cuisson ainsi que de la bonde clic-clac leur sont imputables.
A ce titre, il convient de relever que le devis de travaux sur lequel se fonde la S.A.S. SOLLY AZAR fait apparaître un seul montant global ne permettant pas d’évaluer le montant de chaque réparation. Dès lors, il convient de se fonder sur la capture d’écran issue du site internet de l’enseigne « Leroy Merlin », produite par Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H], sur laquelle figure le prix des trois éléments dont les locataires reconnaissent le bien fondé du remplacement.
Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 180,80 euros correspondant au prix d’achat de ces trois éléments.
La S.A.S. SOLLY AZAR soutient que la somme réclamée à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] correspond à la réfection des peintures et au remplacement du meuble de cuisine, après application d’un coefficient de vétusté, travaux nécessités par les dégradations qui figurent dans l’état des lieux de sortie.
Toutefois, il importe de relever que le devis n°EST180 établi par la société MAZARI MENUISERIE le 02 février 2024 fait état d’autres travaux que la seule réfection de peintures et le remplacement du meuble de cuisine, notamment :
la pose d’une poignée dans le couloir ;le remplacement d’un carreau de sol jointé dans la cuisine ;le remplacement d’un kit déflecteur four ;le remplacement de plinthes ;le remplacement d’une plaque vitro-céramique.
En outre, il convient de mentionner que l’état des lieux de sortie, difficilement lisible, ne mentionne aucune dégradation liée au meuble de cuisine. Il n’est d’ailleurs pas contesté que Monsieur [Z] [T] a fait réaliser, avant de rendre le logement, des travaux dans la cuisine du logement, travaux acceptés par le bailleur, lequel mentionne simplement dans un mail daté du 04 janvier 2024 « s’il s’avérait qu’il y avait malfaçon [des travaux effectués], le coût de l’expertise serait à votre charge, sans parler de l’obligation de faire les réparations nécessaires confiées à un artisan ». Or, aucune malfaçon ou dégradation n’a été établi durant l’état des lieux de sortie. Dès lors, les demandes relatives à ce poste seront rejetées.
Enfin, en ce qui concerne les travaux de peinture sollicités, il ressort du devis du 02 février 2024, support des demandes de la S.A.S. SOLLY AZAR, qu’il est nécessaire de repeindre les pièces suivantes :
— les murs de gauche et de droite du couloir ;
— les murs et plafond du WC ;
— les murs et plafond de la cuisine ;
— le plafond de la chambre de droite.
Malgré la lecture particulièrement difficile de l’état des lieux de sortie, il ressort de ce document que la peinture des murs et plafond du couloir et du WC ne sont pas mentionnés comme dégradés. Le papier peint dans la chambre 1, bien que mentionné comme décrépi, était déjà décrit dans l’état des lieux d’entrée, réalisé 6 ans auparavant, comme « boursouflé » de sorte qu’il y a lieu de considérer que les dégradations constatées relèvent de la vétusté. Enfin, il ressort des photos produites que les murs de la cuisine ont été refaits.
La preuve des dégradations locatives pour lesquelles la S.A.S. SOLLY AZAR sollicite la condamnation des locataires n’est donc pas rapportée.
Enfin, et en toute hypothèse, faute de produire un devis détaillant chaque poste de travaux, nécessaire pour évaluer le montant de chacun d’entre eux, la demande de la S.A.S. SOLLY AZAR ne pouvait qu’être rejetée.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] seront solidairement condamnés au seul paiement des réparations locatives dont ils reconnaissent le bien fondé et pour lesquelles ils apportent une évaluation, soit à la somme de 180,80 euros.
Sur la demande de paiement relative aux loyers impayés
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A.S. SOLLY AZAR sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 460,22 euros au titre des loyers et charges impayées entre le 01 janvier 2024 et le 14 janvier 2024.
Elle produit au soutien de sa demande une quittance subrogative, en date du 15 février 2024, dont il ressort qu’elle a versé au bailleur la somme de 420,62 euros à ce titre.
En outre, la S.A.S. SOLLY AZAR verse aux débats un décompte arrêté au 1er janvier 2024 établissant l’arriéré locatif, arrêté au 14 janvier 2024, à la somme de 256,62 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse, jusqu’au départ définitif des locataires. La S.A.S. SOLLY AZAR verse également l’avis de taxe d’ordures ménagères qui s’élève à 164,00 euros.
Ces sommes ne sont pas contestées par les locataires qui, dans leurs conclusions écrites, indiquent : « Monsieur et Madame [T] ne reconnaissent être redevables que des sommes de 256,62 euros au titre des loyers impayés et 164,00 euros au titre de la taxe ordures ménagères ».
Au regard des différents justificatifs fournis et de l’absence de contestation par les locataires, la créance de la S.A.S. SOLLY AZAR est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Toutefois, il convient de déduire de cette créance, la somme de 370,00 euros qui correspond au dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] à payer la somme de 50,62 euros actualisée au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [F] [H] sollicitent la somme de 3.000,00 € au titre de leur préjudice moral causé par la présente procédure judiciaire.
Pour justifier leur demande, ils indiquent que l’attitude du bailleur, lequel a refusé tout contact avec eux, constitue une faute les ayant conduit à saisir la juridiction de céans alors que le litige aurait pu se résoudre à l’amiable.
Toutefois Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] ne produisent aucun élément justificatif, témoignage ou certificat médical permettant de corroborer la preuve du préjudice qu’ils allèguent.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur l’amende civile
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000,00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [N] à verser une amende civile.
Il convient au préalable de rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En tout état de cause, l’action n’a pas été engagée par Monsieur [R] [N] mais par la S.A.S. SOLLY AZAR, subrogée dans ses droits, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût des différentes mises en demeure et de l’assignation.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H], les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros n°RG 24/3048 et n°RG 24/5786 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 50,62 euros au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] au paiement de la somme de 180,80 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la S.A.S. SOLLY AZAR du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] de leur demande relative à l’indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] de leur demande relative à la condamnation de Monsieur [R] [N] au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût des différentes mises en demeure et de l’assignation ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum la S.A.S. SOLLY AZAR et Monsieur [R] [N] à verser à Monsieur [Z] [T] et Madame [F] [H] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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