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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 20 nov. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 20 NOVEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 25], Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [Z], [R], [F] [C], née le 20 Janvier 1975 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : [Adresse 7], Représentée par Me Emilie FRENETTE, Avocat au Barreau d’Orléans.
(Dossier 124050853 MD. [Y])
[Adresse 18], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette 0560823R [Z] [C]) – [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [19] – [Adresse 27] – (réf dette 522288807/V025650339) – [Localité 4] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28] [Localité 24] [22], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 1570818297 [Z] [C]) – [Localité 5] [Adresse 23] [Localité 10] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 24] [Localité 11], dont le siège social est sis : [Adresse 3][Adresse 26] [Localité 5] [Adresse 23] [Localité 10] [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 3 Octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2024, Madame [Z] [C] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 14 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 16 janvier 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 janvier 2025, la société [20] a contesté les mesures imposées. Le créancier estime qu’un gel des créances serait davantage adapté à la situation de Madame [Z] [C] avant d’observer que les ressources de sa fille aînée qui vivrait avec elle devrait être prise en compte pour déterminer ses capacités contributives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 puis renvoyée aux audiences du 16 mai 2025, du 4 juillet 2025 et du 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société [20], représentée par Monsieur [I] [S], employé muni d’un pouvoir, maintient sa demande tendant à l’infirmation de la décision de rétablissement personnel retenue au bénéfice de Madame [Z] [C].
Cette dernière, représentée par son conseil, rappelle ses problèmes de santé et ceux de sa fille et sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel retenue à son profit.
Les créanciers suivants au écrit au Tribunal pour excuser leur absence et indiquer le montant et les caractéristiques de leur créance :
— [17],
— [Adresse 15][Localité 24].
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025.
Madame [C] a été autorisée à produire en cours de délibéré, jusqu’au 10/10/2025, un justificatif actualisé de ses indemnités journalières.
Le document a été transmis au greffe le 8.10.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1er du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [20] a été réalisée le 20 janvier 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 27 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Z] [C] soit remise en cause.
Madame [Z] [C], selon les éléments actualisés produits, a un enfant à charge âgé de 16 ans. Elle conteste le fait que sa fille aînée vivrait avec elle, aucun élément tangible ne permettant de réfuter ses déclarations.
Elle justifie percevoir de la [9] les APL à hauteur de 131,58 euros, une prime d’activité à hauteur de 309,51 euros et des indemnités journalières de l’ordre de 930,00 euros par mois.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [Z] [C] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son enfant, lorsqu’il l’a en garde.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1239,51 euros
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 658 euros ;
=> TOTAL : 1841,00 euros.
Dans ces conditions, Madame [Z] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 136,71 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [Z] [C] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [Z] [C] justifie souffrir d’une maladie neurologique incurable obérant gravement ses perspectives professionnelles. Elle justifie que sa fille à charge présente également des problèmes de santé impliquant des symptômes particulièrement lourds au quotidien.
Force est de constater que la situation de Madame [Z] [C], à ce jour âgée de 50 ans, est irrémédiablement compromise, aucune perspective encourageant de réinsertion professionnelle ne pouvant lui permettre de faire face, le cas échéant, à son passif.
Sa situation doit donc être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Il y aura lieu en conséquence de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [20] à l’encontre des mesures imposées prises le 16 janvier 2025 au profit de Madame [Z] [C] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Z] [C] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [C] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13] ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [8] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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