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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01018 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDRL
COMMUNE DE [Localité 7]
C/
[X] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 7] dont le siège social est situé
[Adresse 10]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Y] [O], Maire, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Nicolas DOUCENDE de la SELARL CSM2, avocat au barreau de NÎMES et AVIGNON,dénommée ERGA OMNES, avocat au barreau de NÎMES, substitué par Maître Norjihane EL HOUSSALI, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madame [X] [K]
née le 16 juillet 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [P] [G], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 octobre 2025
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 29 mars 2022 avec effet au 1er avril 2022, la COMMUNE DE [Localité 7] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [K] [X] un appartement situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 480,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 25 mars 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant de 3443,35€.
En date du 06 juin 2025, la COMMUNE DE CAVEIRAC assignait Madame [K] [X] devant le tribunal de céans statuant en référé, pour l’audience du 06 octobre 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— Dire qu’en suite de son expulsion, elle se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— de la condamner par provision au paiement :
° De la somme de 3963,89€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 31/05/2025, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
° D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux,
° De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance avant dire droit rendue le 03 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 05 janvier 2026, afin que la bailleresse produise la dénonce du commandement de payer à la CCAPEX et que la recevabilité de sa demande puisse être examinée.
A l’audience du 05 janvier 2026, la COMMUNE DE [Localité 7] comparait représentée par son avocat.
Elle maintient les termes de son assignation, actualise la dette à la somme de 6773,96€ et déclare s’opposer à toute demande de délai.
En défense, Madame [K] [X] comparaît en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, s’en excuse, et sollicite des délais pour quitter les lieux, afin de lui permettre de se reloger.
Elle indique que l’incarcération de son compagnon et les frais qui en ont découlé ont obéré sa situation financière et conduit à la dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 7] ne justifie pas avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique, malgré la réouverture des débats à cette fin.
La pièce n°5 produite en demande, et indiquée comme la dénonce CCAPEX, est la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, déjà produite à l’audience du 06 octobre 2025, et non le signalement de la situation d’impayé à la commission de coordination des expulsions par la dénonce du commandement de payer.
Cette formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action, n’est pas justifiée, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [K] [X] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 7] produit le bail contracté avec Madame [K] [X] et un décompte arrêté à la date du 12 novembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 6773,96€, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [K] [X] sera condamnée à payer par provision à la commune de [Localité 7] la somme de 6773,96€ au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] [X] sera condamnée à payer la somme de 500,00€ à la COMMUNE DE [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [K] [X] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la COMMUNE DE [Localité 7] irrecevable ;
Condamnons Madame [K] [X] à payer par provision à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 6773,96€ au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [K] [X] à payer à la COMMUNE DE [Localité 7] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [X] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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