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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 mars 2025, n° 18/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 18/00776 – N° Portalis DBYV-W-B7C-E3XZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [M] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 09 Janvier 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 septembre 2018 ;
Vu l’arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la Cour d’appel d'[Localité 7] ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce, de :
— Madame [Z] [O] [M] [B], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5],
et de :
Monsieur [N] [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (Loiret), le 03 juillet 1999 sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal formée par [Z] [B] ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 octobre 2018 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [N] [Y] ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] mise à la charge de [N] [Y] suivant l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 septembre 2018, rétroactivement à compter du 16 février 2023 ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] mise à la charge de [N] [Y] suivant l’ordonnance de non-conciliation rendue le 28 septembre 2018, rétraoctivement à compter du 28 novembre 2022 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Z] [B] aux dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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