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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 23/01855 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2E6
N° Minute : 26/00046
AFFAIRE
S.A.R.L. [8]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0052
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [N] [G], muni d’un pouvoir permanent,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [8] a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après : l’URSSAF) de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaire AGS, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
A l’issue de la phase de contrôle, l’inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d’observations en date du 19 mai 2022 pour un montant total de 20.341 €, soit :
– 15.720 € au titre de l’année 2019 ;
– 4.621 € au titre de l’année 2020.
Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, la SARL [8] a transmis des observations à l’inspecteur du recouvrement.
L’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement par courrier recommandé du 26 juillet 2022.
A la suite d’un autre courrier de la société du 28 juillet 2022 contenant des explications complémentaires, l’URSSAF a renoncé à un des chefs de redressement portant sur la somme de 406 € par courrier du 29 juillet 2022.
Une mise en demeure a été adressée à la SARL [8] le 10 mars 2023, portant sur la somme totale de 21.021 €, soit :
– 15.314 € de rappel de cotisations pour l’année 2019 ;
– 918 € de pénalités pour l’année 2019 ;
– 4.623 € de rappels de cotisations pour l’année 2020 ;
– 166 € de pénalités pour l’année 2020.
Contestant cette mise en demeure, la SARL [8] a saisi par courrier du 4 mai 2023, réceptionné le 9 mai 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la SARL [8] a saisi par courrier recommandé du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire (recours enregistré sous le numéro RG 23/01855).
Finalement, par décision du 6 octobre 2023, la commission a rejeté le recours de la SARL [8] et a maintenu l’ensemble des redressements opérés.
La SARL [8] a introduit un second recours pour contester cette décision explicite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 décembre 2023 (recours enregistrés sous le numéro RG 23/2714).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
La SARL [8] demande au tribunal de :
– ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02714 et 23/01855 ;
– déclarer recevable et bien fondé le recours de la SARL [8] :
– annuler le redressement opéré par l’URSSAF ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 10 mars 2023 portant sur différents chefs de redressement ;
– dire ainsi que les sommes évoquées par l’URSSAF d’Île-de-France dans ses différentes correspondances n’avaient pas à être réintégrées dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions à recouvrer par l’URSSAF d’Île-de-France et qu’elle ne devait pas y être soumise;
– en conséquence, dire nulle et non avenue la mise en demeure de l’URSSAF du 10 mars 2023 ;
– ordonner le remboursement par l’URSSAF à la SARL [8] des cotisations indûment versées à hauteur de 21.021 € ;
– rejeter les demandes présentées par l’URSSAF d’Île-de-France ;
en tout état de cause,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, l’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de ;
– rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL [8], y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– valider le redressement dans son intégralité ainsi que la mise en demeure qui a suivi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, la SARL [8] n’ayant pas soutenu à l’audience sa demande tendant à être déchargée des intérêts dus, qui figurait dans ses conclusions, le tribunal n’en est pas saisi de sorte qu’il n’y aura pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°23/01855 et 23/02714 concernant les mêmes parties et ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°23/01855.
Sur la contestation relative au chef de redressement n°5 (cadeaux en nature offerts par l’employeur – 164 €)
La SARL [8], après avoir rappelé que le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élevait à 3.377 € en 2019, expose que le cadeau objet du redressement, offert à Monsieur [U] [X], à savoir un stylo d’une valeur de 455 €, représentait 13 % de ce plafond mensuel de la sécurité sociale, mais qu’il s’agissait du seul cadeau qui avait été offert au salarié en cinq ans de présence dans l’entreprise . Elle en déduit et que la présomption de non-assujettissement pourrait dès lors trouver à s’appliquer en ramenant la valeur de ce cadeau au prorata des années de présence du salarié dans l’entreprise, soit cinq ans dans le cas de Monsieur [X].
L’URSSAF considère pour sa part que les conditions réunies pour bénéficier de la présomption de non-assujettissement ne sont pas réunies, aucune règle de droit ni aucune tolérance administrative ne permettant de proratiser sur plusieurs années le montant des cadeaux reçus pour une seule année.
L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L3332-11 du même code et de l’article L224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L911-1 et L911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L411-9 et L411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. »
La lettre d’observations indique sur ce chef de redressement : « lorsque la valeur de l’ensemble des cadeaux en nature délivrés par an et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales ».
Il apparaît que l’URSSAF a retenu une présomption de non-assujettissement de cadeaux attribués par l’employeur à l’égard d’un salarié, résultant notamment de la lettre ministérielle n°88-927 du 12 décembre 1988, relative au statut social des avantages versés par le comité d’entreprise (bons d’achat, médaille du travail) et de la lettre circulaire n°96-94, relative aux prestations allouées par les comités d’entreprise (bons d’achat, cadeaux en nature, participation à des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance), dans la limite d’une valeur des cadeaux par salarié n’excédant pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il convient d’observer que ce mécanisme qui permet d’écarter l’assujettissement des cadeaux de l’employeur ou d’un comité d’entreprise, dans la limite de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, ne constitue qu’une simple tolérance administrative qui ne lie pas le tribunal.
En tout état de cause, la demande de la SARL [8] tendant à ce que la valeur des cadeaux soit proratisée sur l’ensemble des années pendant lesquelles le salarié concerné n’a pas reçu de cadeaux ne se fonde sur aucune règle de droit et porterait une atteinte excessive au principe selon lequel les avantages en nature doivent être assujettis au paiement de cotisations sociales, de sorte que ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
Sur la contestation relative au chef de redressement n°6 (avantages en nature (voyages/séminaires) – 9.050 €)
La SARL [8] fait valoir que les deux séminaires concernés par ce chef de redressement ont été organisés dans l’intérêt de l’entreprise, que chacun d’entre eux contenait des activités à caractère professionnel et que tous les salariés y ont participé, à l’exclusion de personnes extérieures telles que les conjoints. Elle en déduit que les conditions requises par la jurisprudence de la cour de cassation pour permettre l’exonération de ces frais sont réunies.
L’URSSAF estime pour sa part que les constatations de l’inspecteur du recouvrement justifient le redressement.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose que « le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d’après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d’euro la plus proche » ;
Le chef de redressement n°6 est relatif aux dépenses afférentes à deux voyages :
– un séjour organisé en janvier 2019 à [Localité 5], facturé 20.987,32 € ;
– un séjour organisé en janvier 2020 à [Localité 6] (Maroc), facturé 5.478,92 €.
La lettre d’observation mentionne que l’inspecteur du recouvrement a calculé pour chacun des deux séminaires les heures d’activité en excluant les temps de trajet, les temps de repas et les temps de repos, et que ces heures d’activités ont été réparties entre d’une part des temps de travail et d’autre part des temps de loisirs. Ces vérifications ont fait apparaître, pour chaque séminaire, que le temps de loisirs était majoritaire, car représentant plus de 50 % du temps passé sur place. L’inspecteur a en conséquence considéré que le caractère professionnel prépondérant n’était pas démontré.
Les frais de voyage pris en charge par l’employeur constituent un avantage en nature lorsque celui-ci ne démontre pas que ce voyage a été organisé dans l’intérêt de l’entreprise (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 juin 2009, n°08-15.022).
La SARL [8] a produit les programmes des deux séminaires qui font apparaître notamment que, si chacun d’entre-eux avaient un intitulé professionnel (« séminaire cohésion d’équipe » en 2019 et « séminaire commercial » en 2020) et comportaient des réunions de travail sur des thèmes précis, ces réunions ne constituaient qu’une partie minoritaire du séjour, la partie principale étant constituée d’activités de loisir (ski en 2019, randonnée et visites touristiques en 2020).
Il convient également de relever que le caractère obligatoire des réunions de travail n’est pas établi.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que ces séminaires au cours desquels un temps prépondérant a été consacré à des activités de loisirs ou d’agrément engendraient des frais professionnels, faute de pouvoir considérer qu’ils ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise.
Il conviendra, dès lors, de débouter la SARL [8] de sa demande d’annulation du chef de redressement contesté.
Sur la contestation relative au chef de redressement n°7 (rémunération non déclarée : rémunération non soumise à cotisations (challenges) – 1.098 €)
La SARL [8] considère que les dépenses objet de ce chef de redressment ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, afin de motiver les équipes, et plus précisément les meilleurs vendeurs, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une récompense ou d’une gratification bénéficiant directement aux salariés concernés.
L’URSSAF estime pour sa part que ces frais constituent des éléments de rémunération des salariés ayant bénéficié de ces repas, soit les salariés ayant atteint leurs objectifs en termes de chiffre d’affaires dans le cadre des « challenges » organisés par la société.
Conformément aux dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels , dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Selon l’article 2 de cet arrêté, « l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
La lettre d’observations mentionne que des notes de restaurants prestigieux, pour des montants respectifs de 3.002 € et 1.280 € ont été prises en charge par l’entreprise en 2019. La SARL [8] a indiqué que ces frais correspondaient à des repas organisés au bénéfice de salariés de l’entreprise ayant atteint des objectifs de chiffre d’affaires mis en place dans le cadre d’un « challenge » organisé par la société. L’inspecteur du recouvrement a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations, avec un abattement de 25 %, eu égard au fait qu’il s’agissait de repas de quatre personnes, auxquelles trois salariés ont pris part, ainsi que la gérante majoritaire de la société, laquelle ne relevait pas du régime général.
Ainsi que l’URSSAF le fait valoir, ces dépenses ont été engagées au bénéfice de salariés qui avaient atteint leur objectif de chiffre d’affaires dans le cadre de « challenges » organisés par l’entreprise et constituaient par là nécessairement des rémunérations qui avaient vocation à être intégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur la contestation relative au chef de redressement n°8 (frais professionnels non justifiés : indemnités de déplacement – 9.244 €)
La SARL [8] expose que ses collaborateurs sont essentiellement des négociateurs immobiliers qui ne disposent pas de véhicule de fonction ou de véhicule de service : ils utilisent chacun leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle, par exemple pour des prises de mandat, pour des estimations de biens immobiliers ou pour des visites. Elle expose fournir un récapitulatif des déplacements mensuels établi grâce au logiciel de gestion de l’agence, pour l’année 2019 et estime que les pièces qu’elle produit sont suffisamment précises pour établir la réalité le montant des frais engagés par les salariés.
L’URSSAF estime pour sa part que ces pièces versées aux débats par la société ne permettent pas d’apporter la démonstration que ses salariés ont été exposés à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement, du fait d’une situation de déplacement, faute de rapporter la preuve du nombre exact de kilomètres parcourus par ses salariés.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
Il est de principe que la charge de la preuve de l’utilisation d’indemnités forfaitaires conformément à leur objet incombe à l’employeur.
La lettre d’observations mentionne que la société a versé à ses salariés des indemnités forfaitaires n’ayant pas été soumise à cotisations sociales, pour des montants de 22.186 € en 2019 et 9.656,35 € en 2020, dans le but selon la gérante de la société de couvrir les dépenses de déplacement des salariés, notamment les dépenses de carburant, de stationnement et de lavage des véhicules. En l’absence de production de justificatifs, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une réintégration partielle des montants des indemnités dans l’assiette des cotisations, à hauteur de 80 % par mesure de tolérance, pour un montant de 9.244 €. Dans le cadre de la phase contradictoire, la SARL [8] a produit :
– une carte grise illisible pour un véhicule vendu en 2021 ;
– une carte grise ne permettant pas d’identifier le nom du propriétaire, ni l’immatriculation du véhicule ;
– trois cartes grises permettant d’identifier les noms de trois employés et l’immatriculation de leur véhicule ;
– des « états de déplacements mensuels » pour l’année 2019 faisant état de plusieurs catégories de déplacements, avec pour chacune de ces catégories un nombre moyen de kilomètres.
L’inspectrice du recouvrement a décidé de maintenir le chef de redressement, estimant les justificatifs insuffisants.
En application des textes précités, les indemnités kilométriques versées par la SARL [8] ne peuvent être qualifiées de frais professionnels,et par conséquent ne peuvent être exclues de l’assiette des cotisations, que si celui qui s’en prévaut établit tant la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués avec le véhicule personnel, que le caractère professionnel desdits déplacements pour l’exercice de l’emploi du salarié.
Or, pour appuyer sa demande, la SARL [8] produit diverses cartes grises, dont l’une se révèle illisible, ainsi qu’un document, qu’il dénomme « état de déplacement mensuel », qui n’est composé que de trois pages et se borne à évaluer un nombre moyen de mandat, de visites et de kilomètres parcourus, et ceci pour la seule année 2019.
Ce dernier document est par conséquent dépourvu de force probante dans la mesure où il ne concerne pas la totalité de la période contrôlée et n’indique pas avec précision les déplacements effectués journalièrement (date, destination, kilométrage journalier, nombre de trajets réalisés, motifs professionnels pour chaque déplacement).
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas, par ses productions de justificatifs, la preuve qui lui incombe de la réalité des kilomètres parcourus et des déplacements effectués à titre professionnel par ses salariés.
Elle ne justifie donc pas en l’espèce de la réalité des frais engagés par ses salariés pour la période examinée.
Dès lors, ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur les mesures accessoires
Il conviendra de condamner la SARL [8], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Le sens de la décision commandera de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°23/01855 et 23/02714, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°23/01855 ;
DÉBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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