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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ U ] [ Y, S.A.S. [ U ] [ Y ] - [ H ] [ X |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
à :S.A.S. [U] [Y] – [H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :16/03/2026
à :Monsieur et Madame [C] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFN
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur et Madame [O] [C] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [U] [Y] – [H] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2], comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cochet Alice, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02126 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFN
Vu la requête reçue le 2 avril 2024 aux termes de laquelle Monsieur [O] [C] [P] a fait convoquer la société [U] [Y] représentée par [H] [X] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4400,08 € en principal et 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [C] [P] souhaitant voir :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner la société [U] [Y] à leur rembourser le trop-perçu au regard du devis initial soit la somme de 270 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société [U] [Y] à leur rembourser la facture liée au transfert de leurs affaires jusqu’alors déposées dans la cave située dans leur ancien domicile, soit la somme de 960 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société [U] [Y] à hauteur de 3170,08 € suite à des dégradations constatées avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société [U] [Y] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Vu les conclusions en défense de la société [U] [Y] aux fins de voir :
— juger les demandes formulées par les époux [C] [P] à l’encontre de la société [U] [Y] irrecevables au regard de la prescription de l’action,
à titre subsidiaire :
— débouter les époux [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— prendre acte en tout état de cause que la société [U] [Y] formule des protestations des réserves d’usage,
— condamner les époux [C] [P] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 2 octobre 2025 ordonnant une mesure de conciliation.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1 – Sur la prescription de l’action.
Force est de constater que la société [U] [Y] commet des confusions en faisant valoir que l’action de Monsieur et Madame [C] [P] serait prescrite comme n’ayant pas été engagée dans le délai d’un an ; ce qui est tout à fait inexact, la défenderesse faisant indubitablement une confusion entre les différentes étapes de la procédure.
En effet, il convient de rappeler à la société [C] [P] que le tribunal a été saisi par requête le 2 avril 2024 postérieurement à une tentative de conciliation du 2 février 2024 ; que la citation dont il est fait état est intervenue, à bon droit, en raison de la défaillance de la défenderesse à sa comparution à la première audience du 10 juin 2024 ; la date de conciliation dont elle se prévaut n’est qu’une simple mesure ordonnée par ce tribunal pour aboutir à un arrangement entre les parties.
Il s’ensuit que la procédure est tout à fait régulière et que par voie de conséquence il y a lieu de rejeter de l’exception touchant la prescription de l’action soulevée par la société [U] [Y].
L’action de Monsieur et Madame [C] [P] est ainsi pleinement recevable.
2 – Au fond.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur le trop-perçu.
Au vu des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la prestation était de 3480 €, que Monsieur et Madame [C] [P] se sont acquittés d’une somme de 3750 €, soit 270 € en supplément dont ils n’ont pu obtenir un remboursement .
En conséquence, la société [U] [Y] doit être condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] [P] ladite somme de 270 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal par voie de requête soit le 2 avril 2024.
— Sur le paiement d’une somme de 960 €.
Il est constant et justifié que Monsieur et Madame [C] [P] ont dû engager des frais pour transférer leurs affaires déposées dans la cave située dans leur ancien domicile [Adresse 3] vers la cave du [Adresse 4] ; qu’ils ont ainsi déboursé 960 € auprès de la société EtoileDem.
La société [U] [Y] ayant méconnu ses obligations contractuelles, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] [P] la somme de 960 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal par voie de requête soit le 2 avril 2024.
— Sur la demande tendant à obtenir paiement de somme de 3170,08 € au titre de dégradations.
Il y a lieu d’observer que sur la lettre de voiture numéro 230026 il a été indiqué qu’un porte-parapluies en faïence a été cassé ; que la mention sous réserve de l’entier déballage des cartons reste inopérante.
La société [U] [Y] doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] [P] la somme de 50,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal par voie de requête soit le 2 avril 2024.
Pour l’ensemble de toutes les autres dégradations dont l’indemnisation a été demandée, il y a lieu de constater qu’aucune preuve probante et déterminante n’a été établie entraînant la responsabilité de la société [U] [Y] dans le déménagement. Il appert, que seul un procès-verbal de constat de justice, non contestable, aurait pu mettre ainsi, en exergue, à la livraison des cartons et du mobilier dans le nouvel appartement les dégâts dont se prévalent les requérants lesquels seront ainsi déboutés de leurs demandes.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société [U] [Y] condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] [P] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge l’action de Monsieur et Madame [C] [P] recevable.
Condamne la société [U] [Y] à payer à Monsieur et Madame [C] [P] les sommes suivantes :
-270 € au titre du remboursement du trop-perçu par la société [U] [Y].
— 960 € pour le remboursement du transfert concernant les caves.
— 50,08 € au titre du porte-parapluie.
Juge que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal par voie de requête soit le 2 avril 2024.
Déboute Monsieur et Madame [C] [P] de leurs autres demandes.
Condamne la société [U] [Y] à payer à Monsieur et Madame [C] [P] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le greffier Le Président
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