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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 24/04797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/04797 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NX
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Camille GAGNE, avocat au barreau d’AGEN
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S] époux [Y]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Février 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en date du 11 octobre 2024,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 17],
et de
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 12] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2023 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 octobre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [S] tendant à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 11 mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé :
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 2
M. [X] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 9]
AFFAIRE : [X] [Y] C\ [M] [S] époux [Y]
N° RÔLE : N° RG 24/04797 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NX
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Chambre 2 cabinet 2
M. [M] [S] époux [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
AFFAIRE : [X] [Y] C\ [M] [S] époux [Y]
N° RÔLE : N° RG 24/04797 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NX
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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