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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02375 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ERT
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, C/ S.A.S. E2S, S.A.R.L. MILLIERY CLEANAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. E2S
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MILLIERY CLEANAIR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [A] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + expédition)
Maître [B] [W] de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748 (expédition)
Maître [R]-[F] [Z] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SATHONAY REVELATION a fait édifier un ensemble immobilier composé de six bâtiments (A à F) et dénommé « Contemplation » sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 8], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
— la SAS SUD ARCHITECTES et la SAS SUD GROUPE, en qualité de maîtres d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d’études fluides ;
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
— la SAS EN’GO, qui s’est vu confier le lot de travaux « ventilation ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 décembre 2011.
Par acte authentique en date du 23 juillet 2012, Monsieur [H] [V] et Madame [G] [U] ont acquis de la SCCV SATHONAY-CAMP un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment F (lot n° 67), ainsi qu’un garage au R-2 (lot n° 78).
Les bâtiments A, E et F, sis [Adresse 5], ont été réceptionnés le 20 décembre 2013, avec réserves.
Les bâtiments B, C et D, sis [Adresse 4], ont été réceptionnés le 11 mars 2014, avec réserves.
En 2016 sont apparus des désordres liés à une insuffisance de ventilation des logements du bâtiment F générant l’apparition de moisissures, lesquels ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie au vu du rapport préliminaire d’expertise établi par le cabinet SARETEC le 06 janvier 2017.
En 2022, les consorts [E], propriétaires d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment E, ont déclaré à la SA ALLIANZ IARD un sinistre lié à la présence de moisissures aux plafonds de leur logement.
Le rapport préliminaire d’expertise du 30 mars 2022 établi par le cabinet SARETEC, conclut que les dommages sont caractéristiques de la formation de condensation due à l’arrêt de la ventilation du logement, lui-même consécutif à un défaut d’étanchéité du caisson de ventilation situé en toiture du bâtiment, entraînant des venues d’eau à l’intérieur de celui-ci.
L’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour ce sinistre.
Le 21 septembre 2023, Monsieur [C] a indiqué qu’il convenait de remplacer les caissons de l’installation de ventilation situés en toiture.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 23/01974), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Contemplation » et de Monsieur [H] [V] et Madame [G] [U], une expertise judiciaire au contradictoire de
— la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
— la SARL BERGA ;
— la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres de la VMC des bâtiments E et F et d’apparition de moisissures, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [T], expert.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00036), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ, a rendu communes et opposables à
— la SAS SUD ARCHITECTES ;
— la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualités d’assureur de la SAS SUD ARCHITECTES et de la SARL BERGA ;
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS EN’GO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [T].
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00057), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Contemplation », de Monsieur [H] [V] et Madame [G] [U], de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER et de la SCCV SATHONAY REVELATION, a rendu communes et opposables à
— la SCCV SATHONAY REVELATION ;
— la SAS SUD GROUPE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS EN’GO a fait assigner en référé
— la SAS E2S ;
— la SARL MILLIERY CLEANAIR ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T] et de communication de leurs attestations d’assurance.
A l’audience du 25 février 2025, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
— déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [T] ;
— condamner la SAS E2S à lui communiquer son attestation d’assurance 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
La SAS E2S, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
— rejeter les demande de la société L’AUXILIAIRE ;
— condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL MILLIERY CLEANAIR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE expose que les défenderesses se sont succédées comme entreprises chargées de la maintenance et de l’entretien des blocs de ventilation impliqués dans la survenance des désordres objet de l’expertise, sans prendre de disposition de nature à y remédier.
Pour s’opposer à la demande, la SAS E2S fait tout d’abord valoir que l’expert ne mettrait pas en cause ses prestations de maintenance de 2014 au début de l’année 2017 et que le matériel initialement installé n’est plus produit. Elle en conclut qu’elle serait étrangère aux désordres.
Il ressort cependant des éléments du dossier que :
— les premiers désordres liés à l’apparition de moisissures résultent d’une insuffisance de ventilation des logements et sont apparus en 2016, période à laquelle elle était chargée de la maintenance ;
— l’insuffisance de ventilation serait imputable à l’arrêt du système de ventilation, laquelle résulterait d’infiltrations d’eau dans les caissons non étanches des blocs de ventilation installés en toiture.
Il est donc plausible que la SAS E2S ait commis une faute en ne protégeant pas les caissons des intempéries et en ne proposant pas de solution réparatoire, si bien qu’elle est susceptible de partager la responsabilité des préjudices subis par le Syndicat et les copropriétaires.
Ensuite, la SAS E2S argue que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que pendant cinq ans et que le délai d’action à son encontre serait expiré.
La défenderesse commet cependant une erreur grossière d’appréciation du point de départ de la prescription quinquennale, qui ne court qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et, dans le cadre d’une demande en garantie ou d’une action récursoire, qu’à compter de la demande de reconnaissance d’un droit à l’égard de celui qui l’exerce (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305 ; Cass. mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527 et 22-18.729), de sorte que l’éventuel recours à son encontre de la société L’AUXILIAIRE n’est manifestement pas prescrit.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS E2S et de la SARL MILLIERY CLEANAIR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [T] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la société L’AUXILIAIRE, qui est susceptible de rechercher la responsabilité des défenderesses, justifie d’un motif légitime de connaître l’identité de leurs assureurs respectifs à la date de sa réclamation, afin de pouvoir agir à leur encontre également.
La SARL MILLIERY CLEAN AIR a déjà produit l’attestation requise.
La résistance de sa SAS E2S, au moins passive, commande d’assortir sa condamnation d’une astreinte.
Par conséquent, la SAS E2S sera condamnée à remettre à la société L’AUXILIAIRE son attestation d’assurance de responsabilité civile en vigueur au 19 décembre 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société L’AUXILIAIRE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société L’AUXILIAIRE soit condamnée aux dépens, la SAS E2S, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
— la SAS E2S ;
— la SARL MILLIERY CLEANAIR ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T] en exécution des ordonnances du 30 avril 2024 (RG 23/01974, RG 24/00036 et RG 24/00057) ;
DISONS que la société L’AUXILIAIRE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société L’AUXILIAIRE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la SAS E2S à remettre à la société L’AUXILIAIRE son attestation d’assurance de responsabilité civile en vigueur au 19 décembre 2024, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS E2S fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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