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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpês, S.A. MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CZM2
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Barbara LEVAYER, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, aovcat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES :
S.A. MAIF
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpês
prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 4]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du douze janvier deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt-trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2022, Monsieur [G] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur le territoire de la commune de [Localité 4] impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF selon police N°1026193B.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise médicale de Monsieur [G] [P], commis le Dr [Z] [H] pour y procéder et condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [G] [P] une somme de 2000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 17 décembre 2024, Monsieur [G] [P] a fait assigner la SA MAIF et la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Gap auquel il demande de :
Condamner la SA MAIF au paiement d’une somme de 120 364,75€ au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [G] [P], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2000€ ;
Condamner la SA MAIF au paiement d’une somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SA MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Me Barbara LEVAYER conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
Dire et juger que l’indemnisation globale allouée au demandeur sera limitée à la somme de 60 995,75€ se décomposant comme suit :
Frais divers : 3200€ ;
Dépenses de santé actuelles : 417€ ;
Assistance tierce personne temporaire : 832, 50€ ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles : néant ;
Incidence professionnelle : 25000€ ;
Déficit fonctionnel temporaire : 1 246,50€ ;
Souffrances endurées : 6 000€ ;
Préjudice esthétique temporaire : 800€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 20 000€ ;
Préjudice esthétique permanent : 1 000€ ;
Préjudice d’agrément : 2 500€
Dire et juger que l’indemnisation de la CPAM sera arrêtée à la somme de 8 141, 57€ ;
Dire et juger ne pas avoir lieu à remboursement des frais irrépétibles aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens excepté les frais d’expertise qui seront pris en charge par la MAIF.
La CPAM des Hautes-Alpes a communiqué le 20 décembre 2024 le montant définitif de ses débours qui s’élèvent à 8 141,57€.
Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il sera également rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [P] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAIF.
Aussi, au vu du rapport d’expertise, des demandes des parties et des pièces de la procédure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [G] [P] selon les modalités suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
La SA MAIF accepte le montant de 3200€ sollicité par Monsieur [G] [P] au titre des frais et honoraires du Dr [Q], son médecin recours.
Par conséquent, une somme de 3200€ sera allouée à Monsieur [G] [P] s’agissant de ses frais divers.
Dépenses de santé actuelles
La SA MAIF accepte le montant de 417€ sollicité par Monsieur [G] [P] correspondant aux frais de santé restés à sa charge.
Par conséquent, une somme de 417€ sera allouée à Monsieur [G] [P] au titre des dépenses de santé actuelles.
Assistance par tierce personne
Il sera rappelé que ce poste de préjudice vise la prise en charge des besoins et non des dépenses effectivement réalisées par la victime. Ainsi, le montant de l’indemnité allouée à ce titre n’est pas subordonné à la production de dépenses effectives.
L’expert a conclu à la nécessité pour Monsieur [G] [P] de se faire assister par une tierce personne à hauteur d’une heure et 30 minutes chaque jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, soit 37 jours. Ces conclusions ne sont pas contestées par la SA MAIF.
En l’espèce, les proches de Monsieur [G] [P] lui ont apporté une aide sur la période considérée pour sa toilette, son habillage et ses déplacements. Il s’agit donc d’une aide non spécialisée.
Dès lors, le taux horaire pourra être fixé à 20€, conformément à la proposition de la SA MAIF.
Soit : 20€ x 1,5 x 37j = 1 110€.
Il sera alloué à Monsieur [G] [P] une somme de 1110€ au titre de l’assistance par tierce personne.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Est indemnisée à ce titre la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence immédiate de perte de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi, la perspective d’une promotion professionnelle ou la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice inclus les éventuels frais de reclassement professionnel.
Est pris en considération pour l’évaluation de ce poste de préjudice la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [G] [P] a dû mettre fin à sa formation en CAP boucherie en raison de l’accident survenu le 27 août 2022.
L’expert relève que tous les gestes relatifs au port de charge lourde ou toute activité professionnelle nécessitant l’usage des bras en élévation au-dessus de l’horizontale sont devenus plus difficiles.
Ainsi, l’expert note que Monsieur [G] [P] a eu des restrictions à l’occasion d’un emploi dans un camping au cours de l’été 2023 en raison des séquelles de l’accident au niveau de son épaule gauche.
De même, un CDD commencé le 27 novembre 2023 dans un supermarché consistant en un emploi de cariste et de mise en rayon a été interrompu le 11 décembre 2023.
Enfin, Monsieur [G] [P] a par la suite suivi une formation dans le domaine de l’aide à la personne et a travaillé pour une ADMR entre les mois de février et juillet 2024 avec toutefois plusieurs périodes d’arrêts de travail avant un licenciement le 26 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments que l’accident du 27 août 2022 a eu une incidence professionnelle majeure sur un jeune homme qui n’était âgé que de 17 ans et qui a été contraint à une reconversion professionnelle laquelle n’a, pour le moment, pas abouti.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] [P] une somme de 40 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
Conformément à la jurisprudence habituelle en la matière et à la gravité des blessures subies par Monsieur [G] [P], une somme de 26€ par jour sera retenue.
Aussi, sur la base des conclusions de l’expert et en retenant une base de calcul de 26€ par jour, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice de la victime :
— période de déficit fonctionnel temporaire à 100 % (1 jour) : 26€ ;
— période de déficit fonctionnel temporaire à 25% % (37 jours) : 37 x 26 x 25% = 240, 50€ ;
— période de déficit fonctionnel temporaire à 15% % (264 jours) : 264 x 26 x 15% = 1029,60€.
Soit une somme totale de 1296,10€.
Il sera alloué à Monsieur [G] [P] une somme de 1296,10€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Elles résultent des circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues, des lésions initiales, des soins entrepris et des répercussions psychologiques.
Ces souffrances ont été évaluées par l’expert à 3/7 compte tenu de la luxation de l’épaule gauche de Monsieur [G] [P] ayant nécessité une intervention chirurgicale, de la prescription d’un traitement médicamenteux adapté, du port d’une attelle ainsi que des séances de masso-kinésithérapie.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [G] [P] une somme de 6000€ au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser une altération de l’apparence physique (distincte des souffrances morales endurées).
Ce préjudice est évalué à 1.5/7 par l’expert, globalement lissé sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 et 25%, soit une période de 301 jours (264 + 37).
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [P] une somme de 1200€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste a vocation à indemniser les séquelles dont reste atteinte la victime après consolidation, c’est à dire la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 13% par l’expert compte tenu de l’état fonctionnel de l’épaule gauche de Monsieur [P].
Monsieur [G] [P] était âgé de 18 ans au 24 juin 2023, date de la consolidation. Il y a lieu de retenir une valeur du point à 2 800€.
Soit : 2800 x 13 = 36 400€.
Il sera alloué à Monsieur [G] [P] une somme de 36 400€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7 compte tenu de la cicatrice présente sur l’épaule gauche de Monsieur [G] [P].
Compte tenu du siège de la cicatrice et du jeune âge de la victime, il lui sera alloué une somme de 1800€ au titre du préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Il s’agit d’apprécier si la victime se trouve, du fait de son état, dans l’incapacité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou limitée dans cette pratique.
En l’espèce, l’expert relève que le préjudice d’agrément est caractérisé s’agissant des activités de motocross, VTT, natation et snowboard sans contre-indication médicale formelle.
Ainsi, même si Monsieur [G] [P] a indiqué à l’expert n’avoir pas encore repris ses activités sportives en raison des douleurs et raideurs notamment au niveau de son épaule gauche, pour autant, il ne se trouve pas, selon l’expert, dans l’impossibilité de pratiquer ces activités. Le Dr [H] souligne en effet l’absence de contre-indication médicale.
Dès lors, le préjudice d’agrément de Monsieur [G] [P] consiste en une limitation dans la pratique de ces activités.
En outre, Monsieur [P] a déclaré pratiquer certaines de ces activités de manière très régulière (moto-enduro) mais toujours à titre de loisir.
Compte tenu de ces éléments, mais aussi du jeune âge de Monsieur [P] qui rend d’autant plus long le temps qu’il pouvait espérer pratiquer ces activités, une somme de 5000€ lui sera allouée au titre du préjudice d’agrément.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Barbara LEVAYER.
En effet, il n’y a pas lieu de laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens dès lors que Monsieur [P] justifie avoir, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité dès le mois de septembre 2024 la SA MAIF afin qu’elle formule une offre d’indemnisation au vu des conclusions rendues par le Dr [H] un mois plus tôt, sans obtenir aucune réponse de la part de cette-dernière.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SA MAIF, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Créance de la CPAM
La SA MAIF demande que l’indemnisation de la CPAM soit arrêtée à la somme de 8 141,57€.
Par courrier du 20 décembre 2024, la CPAM des Hautes Alpes a notifié ses débours qui s’élèvent à 8 141,57€ (pièce 14 du demandeur).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA MAIF.
D. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA MAIF à payer à Monsieur [G] [P] une somme totale de 96 423, 10€ à titre de dommages-intérêts se décomposant comme suit :
frais divers : 3200€ ;
dépenses de santé actuelles : 417€ ;
assistance par tierce personne : 1110€ ;
incidence professionnelle : 40 000€ ;
déficit fonctionnel temporaire : 1296, 10€ ;
souffrances endurées : 6000€ ;
préjudice esthétique temporaire : 1200€
déficit fonctionnel permanent : 36 400€ ;
préjudice esthétique permanent : 1800€ ;
préjudice d’agrément : 5000€ ;
Rappelle que les provisions allouées et effectivement versées s’imputent sur ces montants ;
Condamne la SA MAIF aux dépens et autorise Me Barbara LEVAYER à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA MAIF à payer à Monsieur [G] [P] la somme de2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’indemnisation de la CPAM des Hautes Alpes sera fixée à la somme de 8 141,57€ ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Hautes-Alpes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
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