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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00170 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIUP
JUGEMENT N° 25/246
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [F]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Mars 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 26 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6] ([7]) de Côte-d’Or.
Par notification du 28 juin 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’irrecevabilité de sa demande, motif pris de la prescription d’un arrêt de travail en cours d’indemnisation.
Le 19 septembre suivant, l’assuré a procédé au dépôt d’une nouvelle demande, accompagnée de documents justifiant de l’interruption de toute activité salariée depuis le 10 septembre 2023.
Par notification du 26 octobre 2023, la [Adresse 8] a attribué à Monsieur [Z] [Y] une pension d’invalidité de catégorie 1, d’un montant mensuel de 542,25 €, à compter du 31 août 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 5 mars 2024, Monsieur [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification de rente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours recevable,
— dire que l’avis du médecin conseil du 30 août 2023 est illégal et ne lui est pas opposable,
— annuler l’avis du médecin conseil,
— dire que son état de santé n’est pas stabilisé,
— dire que les calculs réalisés pour fixer le montant de la pension d’invalidité sont erronés;
— annuler en conséquence la notification de rente du 26 octobre 2023 et ordonner à la [9] de procéder à la régularisation des prestations ;
Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir subi une transplantation rénale en 2001, ensuite de laquelle une pension d’invalidité lui a été attribuée. Il précise qu’en 2021, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation vers le marché du travail et une obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il ajoute que la dégradation de son état de santé a justifié la prescription d’un arrêt de travail à compter du 16 juin 2023, et la réouverture de son dossier d’invalidité. Il explique qu’alors la caisse l’a informé, par notification du 26 octobre 2023, de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2023, compte-tenu de la fixation de la date de stabilisation de son état de santé au 30 août 2023, par le médecin conseil.
Le requérant indique avoir perçu deux versements, les 2 août et 27 septembre, pour des montants respectifs de 1.027,90 € et 777,80 € s’agissant des indemnités journalières, puis un versement unique de 882 € le 9 novembre 2023 au titre de la pension d’invalidité. Il soutient que cette situation est à l’origine d’un préjudice financier important, ce dont il s’est entretenu auprès de la caisse sans succès.
Sur les indemnités journalières, Monsieur [Z] [Y] explique qu’il ne perçoit plus d’indemnisation à ce titre depuis le 27 septembre 2023 et ce, sans explication.
Sur la pension d’invalidité, le requérant indique qu’une première pension d’invalidité lui avait été attribuée suivant notification du 1er novembre 2001, mais n’a jamais donné lieu au moindre paiement. Il ajoute s’agissant de la seconde pension d’invalidité, à effet au 31 août 2023, qu’il n’a reçu paiement que d’une seule échéance de 882 €.
Il prétend qu’il n’a jamais été destinataire de la notification du 30 août 2023, l’informant de la fixation de la date de stabilisation de son état de santé au 30 août 2023 par le médecin conseil. Il fait valoir que cette absence de notification, l’empêchant d’exercer ses voies de recours, doit être sanctionnée par l’illégalité de la décision du médecin conseil.
Il ajoute que cette décision est d’autant moins fondée que le praticien a rendu son avis sur pièces, sans même avoir procédé à son examen clinique, et que les médecins en charge de son suivi estiment que son état n’est pas stabilisé.
Monsieur [Z] [Y] se prévaut enfin d’une erreur dans le calcul du montant de la pension d’invalidité, indiquant que cette dernière est sous-évaluée eu égard à ses revenus.
La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que la contestation portant sur la légalité de l’avis de stabilisation est irrecevable ; constate que l’avis du médecin conseil notifié le 30 août 2023 est légal, et le déclare opposable à Monsieur [Z] [Y] ; valide la notification de rente du 26 octobre 2023 ; constate que la caisse a régulièrement versé les sommes dues à l’assuré ; déboute Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes;condamne Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’assuré a déposé une demande de pension d’invalidité le 26 juin 2023, laquelle a été rejetée compte-tenu de l’existence d’un arrêt de travail en cours d’indemnisation. Elle indique que le requérant a alors déposé une seconde demande, le 13 septembre 2023, et que parallélement le service compétent a informé l’assuré de la fixation de la date de stabilisation de son état au 30 août 2023 ainsi que de l’interruption du versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
Elle ajoute que le médecin conseil s’est ensuite prononcé sur l’état d’invalidité du requérant, et a émis un avis favorable le 23 octobre 2023. Elle explique qu’ainsi Monsieur [Z] [Y] a été destinataire de la notification de pension d’invalidité contestée.
La caisse rappelle que la date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité correspond au premier jour du mois civil suivant la stabilisation, lorsqu’elle fait suite à une période d’arrêt de travail indemnisé, et que son montant est fonction de la catégorie fixée par le médecin conseil.
Elle fait valoir que les allégations du requérant, qui indique n’avoir reçu aucune explication quant à l’interruption du versement des indemnités journalières et n’avoir perçu seulement que 882 € au titre de la pension d’invalidité, sont mensongères.
Elle affirme que le requérant a été informé de la stabilisation de son état de santé au 30 août 2023, par notification du même jour, et de l’interruption corrélative du versement des indemnités journalières. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’assuré ne peut bénéficier d’un cumul d’indemnisation (indemnités journalières + pension d’invalidité) au titre de la même pathologie prise en charge au titre des affections de longue durée. Elle excipe de ce qu’au regard du principe de non-cumul, les arrêts de travail prescrits postérieurement à la stabilisation sont couverts par la pension d’invalidité.
Quant à la légalité de la notification de stabilisation, elle réplique que les articles invoqués par le requérant au soutien de sa demande sont abrogés.
La caisse fait enfin valoir que Monsieur [Z] [Y] a, contrairement à ses dires, perçu sa pension d’invalidité chaque mois depuis novembre 2023, et affirme que le moyen tenant au montant erroné de celle-ci doit être écarté, en l’absence de toute démonstration.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-1-10 du code de la sécurité sociale que les contestations formées à l’encontre des décisions rendues par les organismes de sécurité sociale font obligatoirement l’objet d’un recours préalable, soumis à une commission de recours amiable.
Que l’assuré dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification contestée pour saisir cette commission, laquelle doit à son tour se prononcer dans les deux mois suivants sa saisine.
Qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’assuré dispose d’un nouveau de délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Attendu en l’espèce que la [Adresse 8] se prévaut de l’irrecevabilité de la contestation formée à l’encontre de la décision du 30 août 2023, fixant la date de stabilisation de l’état de santé du requérant le jour même; Que la caisse sollicite, dans le même temps, que le tribunal constate que cette décision est parfaitement légale et la déclare opposable à Monsieur [Z] [Y].
Attendu que si la caisse ne qualifie pas précisément la nature de l’irrecevabilité dont elle entend se prévaloir, force est de constater que le présent litige fait suite au rejet implicite, par la commission de recours amiable, de la contestation de la notification de rente du 26 octobre 2023.
Que ce tribunal est parallélement saisi d’un second recours, introduit sur rejet implicite par la commission médicale de recours amiable concernant la date de stabilisation de l’état de santé retenue par le médecin conseil, et subséquemment de l’interruption du versement des indemnités journalières.
Qu’il convient de rappeler que le courrier de saisine adressé par le requérant dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire fixe les limites du recours juridictionnel.
Qu’ainsi, le pôle social n’a vocation à trancher, dans le cadre de la présente affaire, que la contestation soumise à la commission de recours amiable, portant sur le calcul de la pension d’invalidité.
Que les demandes formées par Monsieur [Z] [Y] aux fins de voir constater l’illégalité et l’inopposabilité de la notification du 30 août 2023, ou subsidiairement de mise en oeuvre d’une expertise médicale, doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Qu’étant rappelé que le constat de l’irrecevabilité exclut toute décision au fond, les demandes formulées par la [9] tendant, à l’inverse, à ce que cette notification soit déclarée légale et opposable seront également déclarées irrecevables.
Sur le fond:
Attendu que selon l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Que l’article L.341-4 du même code précise qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles , L.341-3, L.341-9 et L.341-11 à L.341-13 du code de la sécurité sociale que la pension d’invalidité prend effet à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières, ou après stabilisation de son état de santé intervenue avant l’expiration du délai susvisé, et est versée à titre temporaire.
Que la pension peut à tout moment être :
révisée, suspendue en raison de la modification de l’état d’invalidité de l’assuré, suspendue en tout ou partie du fait de la perception de revenus d’activité et/ou de remplacement d’un montant supérieur à un certain seuil, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Que l’article R.341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’affiliation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l’article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.”.
Attendu en l’espèce que Monsieur [Z] [Y] fait grief à la caisse d’avoir commis une erreur dans le calcul de sa pension d’invalidité et de ne s’être acquittée que d’un seul versement, intervenu le 9 novembre 2023, pour un montant de 882 €.
Attendu que la [Adresse 8] réfute ces moyens, et fait observer que le requérant procède par voie d’allégations, au surplus mensongères.
Attendu qu’il convient liminairement d’observer qu’il ressort de la notification du 26 octobre 2023 que la pension d’invalidité a été calculée en considération des éléments suivants :
catégorie 1, taux de 30 %salaire annuel moyen : 21.690,12 €, montant annuel moyen de la pension : 6.507,04 €.
Que pour solliciter l’annulation de cette décision, Monsieur [Z] [Y] se borne à soutenir que le montant de la pension est sous-évalué au regard de ses revenus de référence.
Que néanmoins, le requérant ne produit aucun élément susceptible de justifier des revenus effectivement perçus sur la période de référence à retenir pour le calcul de la pension d’invalidité, et ainsi du bien-fondé de ses prétentions.
Qu’il apparaît en outre que le requérant fait preuve d’une particulière mauvaise foi, dès lors qu’il est établi que sa pension d’invalidité a régulièrement été versée, comme suit:
— 1.574,09 € le 1er novembre 2023,
— 542,25 € le 1er décembre 2023,
— 542,25 € le 2 février 2024,
— 542,25 € le 4 mars 2024,
— 542,25 € le 4 avril 2024,
— 542,25 € le 3 mai 2024.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [Z] [Y] de son recours et de valider la notification de pension d’invalidité du 26 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [Z] [Y] sera condamné à verser à la [9] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que les demandes formulées par Monsieur [Z] [Y] et la [Adresse 8] relativement à la date de stabilisation de l’état de santé retenu par le médecin conseil et l’interruption du versement des indemnités journalières, suivant décision du 30 août 2023, sont irrecevables, en ce compris la demande d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [Z] [Y] de son recours ;
Valide la notification du 26 octobre 2023 emportant attribution au bénéfice de Monsieur [Z] [Y] d’une pension d’invalidité de catégorie 1, d’un montant annuel de 6.507,04 €, à compter du 31 août 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [Y] à verser à la [9] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de Monsieur [Z] [Y].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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