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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 avr. 2026, n° 24/08993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Avril 2026
Dossier N° RG 24/08993 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPJH
Minute n° : 2026/94
AFFAIRE :
Syndic. de copro. GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, agissant par son administrateur légal en exercice, l’AGENCE DI LUCA C/ S.C.I. K CONSULTING 85
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, agissant par son administrateur légal en exercice, l’AGENCE DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. K CONSULTING 85
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2024 à l’encontre de la SCI K CONSULTING 85 par laquelle l’AFUL DU GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, prise en la personne de son administrateur légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, a saisi la présente juridiction aux fins principales, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de voir condamner la défenderesse au paiement des sommes de 9343,97 euros au titre des charges impayées au sein de l’association foncière urbaine libre située à Gassin et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 juin 2025 par lesquelles l’AFUL DU GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, prise en la personne de son administrateur légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, sollicite, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025 ;
FIXER la clôture au jour de l’audience, soit au 22 janvier 2026 ;
CONSTATER le règlement de la somme par la SCI K CONSULTING 85 de la somme principale ;
PRONONCER le désistement de la demande de voir condamner la SCI K CONSULTING 85 à payer la somme principale ;
CONDAMNER la SCI K CONSULTING à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI K CONSULTING à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
S’ENTENDRE la requise condamner aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SCI K CONSULTING 85, citée à étude à la présente instance ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 12 mai 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 784 ancien du code de procédure civile est devenu l’article 803, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020. Ce texte prévoit notamment qu’une cause grave peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, le paiement réalisé par la défenderesse le 30 avril 2025, quelques jours avant la date de clôture, est de nature à qualifier une cause grave et à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture. La nouvelle date de clôture sera fixée au 22 janvier 2026 afin d’admettre les dernières conclusions de la requérante.
Sur le fond, la requérante ne maintient plus une partie de ses demandes principales, mais soutient toujours la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
Aussi, il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, mais d’un abandon de certaines prétentions.
Il n’y a ainsi pas lieu de constater le paiement ni de prononcer le désistement.
Aucun fondement juridique n’est présenté pour soutenir la demande à titre de dommages et intérêts. Il est relevé que le paiement des charges au sein de l’AFUL est une obligation contractuelle imposée aux membres de l’association et qu’ainsi l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil s’applique. Ce texte dispose qu’en matière d’obligation contractuelle de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il est avéré que la défenderesse a payé ses arriérés de charges le 30 avril 2025, comprenant le principal et les intérêts de retard contractuels.
Il n’est cependant pas explicité la mauvaise foi particulière dans cette carence de paiement, ni encore le préjudice subi par la requérante.
Les éléments apparaissent insuffisants à justifier l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-6 précité.
La requérante sera en conséquence déboutée de ses demandes principales.
Sur les dépens, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
La présente procédure a été rendue nécessaire par la carence de paiement de la défenderesse, ce qui justifie en l’espèce que la SCI K CONSULTING K soit condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 et FIXE la nouvelle date de clôture au 22 janvier 2026.
DEBOUTE l’AFUL DU GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, prise en la personne de son administrateur légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, de ses demandes principales.
CONDAMNE la SCI K CONSULTING 85 aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SCI K CONSULTING 85 à payer à l’AFUL DU GOLF COUNTRY CLUB DE GASSIN, prise en la personne de son administrateur légal en exercice la SARL AGENCE DI LUCA, la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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