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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTP
Minute n° 25/00141
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [J] [V]
né le 28 Avril 2001 à [Localité 3] – REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [V], a été admis le 28 juin 2024 à 23h55, en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée par le certificat médical du 28 juin 2024 aux termes duquel il présentait les troubles suivants : syndrome délirant mégalomaniaque non critiqué, absence de critique des troubles du comportement, instabilité de l’humeur et comportement imprévisible. Ce certificat précisait que le patient est connu du secteur et qu’il a été adressé par les urgences hospitalières pour agitation, majoration des troubles du comportement, troubles du sommeil, agressivité pouvant mettre le patient ou son entourage en danger.
Le certificat à 24 heures établi le 29 juin 2024 à 11h16 relatait que le patient était partiellement sédaté mais accessible à un entretien, avec expression d’un délire à thématique mégalomaniaque, avec discours peu cohérent dans l’ensemble, et opposition aux soins, sans critique des propos délirants.
Le certificat à 72 heures établi le 1er juillet 2024 à 15h13 précisait que le patient était connu et suivi pour une psychose chronique et faisait état d’un discours délirant avec trouble du cours de la pensée et détachement complet de la réalité, avec toujours une ambivalence par rapport au traitement et à l’hospitalisation.
L’avis médical du 4 juillet 2024 ne permettait pas de constater d’amélioration de l’état de santé du patient, la prescription de la chambre d’hypostimulation ayant été prescrite pour canaliser son comportement et dans la mesure où il était relaté qu’il restait encore envahi, très persécuté, véhément et menaçant, avec inaccessibilité à la réassurance et refus de tout ajustement thérapeutique.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints avait dès lors été ordonné par décision du juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2024.
Par décision en date du 29 juillet 2024, il a été décidé d’un changement de prise en charge avec mise en place à compter de cette date de soins ambulatoires. Les certificats mensuels ont alors tous conclu à la poursuite des soins en ambulatoire, tout en relevant la fragilité de l’adhésion aux soins du patient et de son état clinique, malgré stabilisation psychique, jusqu’au certificat mensuel du 25 février 2025 qui a relevé à cette date un état de surexcitation psychomotrice du patient avec idées délirantes exacerbées redevenant envahissantes et adhésion partielle au programme de soins avec menaces sur l’arrêt de la prise du traitement. Une décision de transformation de la mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète est intervenue sur cette base le 25 février 2025, avec retour du patient à cette date à l’EPSM selon attestation de situation du 25 février 2025. Un nouveau changement de prise en charge, en soins ambulatoires, a été décidé le 3 mars 2025, selon certificat médical du 3 mars 2025, avec effet à compter du 6 mars 2025, une persistance du fond délirant ayant été médicalement constatée ainsi qu’une ambivalence du patient au soins, alors qu’un changement de traitement est intervenu récemment (passage intégral en injectable).
Cependant, le certificat médical du 13 mars 2025 a décidé d’un changement de prise en charge pour hospitalisation complète, motivé par un refus de soins avec opposition active à la prise en charge en ambulatoire, une dégradation clinique ainsi qu’une désorganisation de son état psychique er de sa non compliance, l’hospitalisation complète étant considérée comme pouvant offrir une surveillance et des soins constants, avec possibilité d’adapter le traitement à l’état du patient.
Après décision du 13 mars 2025 consécutive à ce certificat et réintégration à cette date à 10h50 selon attestation de situation du 13 mars 2025, l’avis médical du 19 mars 2025 a relaté une présentzation labile depuis entrée en hospitalisation, une majoration de l’exaltation de l’humeur avec idées délirantes de grandeur et de persécution, persistantes, ainsi qu’une intrusion dans la prise en charge d’autres patients suivie de menaces de passage à l’acte hétéro agressif dans l’unité. Il résulte également de ce certificat que le patient a dû être placé en chambre d’isolement depuis 48 heures à la date du 19 mars 2025, avec refus total de traitement per os, absence de critique des actes l’ayant amené en chambre d’isolement, déni des troubles et imprévisibilité, sans stabilisation acquise à cette date. Selon certificat de situation en date du 21 mars 2025, le médecin a constaté que le patient pouvait être auditionné étant en chambre d’isolement.
Des décisions de maintien en soins psychiatriques sont par ailleurs intervenues, en dernier lieu le 25 février 2025 jusqu’au 28 mars 2025.
Le maintien de l’hospitalisation en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné dans la mesure où, si une période de près de huit mois a pu donner lieu à des soins en ambulatoires, l’état clinique et psychique du patient ne le permet plus au vu des éléments médicaux décrits et détaillés ci-dessus, une stabilisation de cet état devant être recherchée et accompagnée d’une prise de traitement et d’un suivi des soins nécessaires, lesquels ne peuvent à ce jour être assurés qu’en hospitalisation complète.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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