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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 nov. 2025, n° 25/10367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10367 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7XP
Le 22 Novembre 2025
Devant Nous, Jean-Baptiste SAUTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 septembre 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [T] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [T] [M], notifiée à l’intéressé le 23 septembre 2025 à 17h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [M] pour une durée de trente jours à compter du 22 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 octobre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 21 Novembre 2025, reçue le 21 novembre 2025 à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 novembre 2025, la rétention de :
M. X se disant [T] [M]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 novembre 2025 ;
En présence de [F] [U], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Avons constaté l’absence de la personne retenue par visioconférence.
Vu le refus de Monsieur [M] de s’entretenir avec Maître KAISER Elodie avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister, et son refus de comparaître à l’audience.
Après avoir, en audience publique entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Elodie KAISER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIVATION DE 3ÈME PROLONGATION:
En application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. X se disant [T] [M] est placé en centre de rétention depuis le 23 septembre 2025 aux fins d’exécuter un arrêté du même jour du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de M. X se disant [T] [M] à son éloignement, celui-ci ayant exprimé à plusieurs reprises son refus de prendre le vol en partance pour la destination de retour programmé le 21 novembre 2025, avant, une fois à bord, d’adopter un comportement agité et de crier ce qui a eu pour conséquence un refus d’embarquement opposé par le commandant de bord, tel qu’il ressort du procès-verbal dressé le même jour par la police aux frontières ainsi que des mentions du registre de rétention.
Dans ce contexte, le préfet justifie qu’une nouvelle demande de routing vers la Tunisie a été sollicitée dès le 21 novembre 2025 afin de poursuivre l’exécution de la mesure d’éloignement, après qu’un premier vol ait déjà pu être prévu. Il n’apparaît pas ainsi, à ce stade de la procédure, que les perspectives d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention seraient inexistantes.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [M] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 novembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 novembre 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente/absente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Novembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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