Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 22/12080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12080 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2935630 ; FR0856063 ; FR2976513 ; FR1155198 |
| Titre du brevet : | Dispositif à téléopération formant bras motorisé ; Dispositif d'actionnement pour bras motorisé, notamment pour bras motorisé de téléopération |
| Classification internationale des brevets : | B25J |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
| Référence INPI : | B20250013 |
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Texte intégral
B20250013 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12080 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAMV N° MINUTE : Assignation du : 07 octobre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 février 2025 DEMANDERESSE S.A.S. SOLETANCHE FREYSSINET [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2354 DEFENDERESSE S.A.R.L. Assistance Mécanique Tuyauterie Etudes et Chaudronnerie [Adresse 1] [Localité 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
21 février 2025 représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0049 Copies délivrées le : Me GUERRINI – C2354 Me ABELLO – J0049 Décision du 21 février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12080 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAMV MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025, puis prorogé au 21 février 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Soletanche freyssinet (la société Soletanche) a assigné le 7 octobre 2022 la société ‘Assistance mécanique tuyauterie études et chaudronnerie’ (la société Amtech) en contrefaçon des brevets français FR 2 935 630 et FR 2 976 513 portant sur des bras motorisés téléopérés, après avoir pratiqué une saisie-contrefaçon dans les locaux de celle-ci le 8 septembre 2022, lui reprochant la commercialisation d’un bras motorisé téléopéré appelé « BMA 152 ». 2. À titre reconventionnel, la société Amtech allègue une violation de son secret des affaires du fait de la saisie- contrefaçon et du fait de la commercialisation depuis février 2024 par la société Nuvia process (la société Nuvia), filiale de la société Soletanche, d’un bras concurrent intitulé « NuPython » utilisant selon elle ce secret. 3. Le bras BMA 152 de la société Amtech a été développé pour le vendre au groupe Orano afin de manipuler des sondes à travers des conduits étroits (6 pouces soit 152,4 mm) pour contrôler l’état des « évaporateurs » servant au recyclage du combustible nucléaire, entre juillet 2020 et aout 2021 après l’échec d’un premier projet pour lequel la société Amtech avait sollicité la ‘société d’innovations techniques’ (la SIT) afin d’adapter en le miniaturisant un bras existant de celle-ci, le « Python », pour créer un « Python spécifique ». La SIT avait en effet accepté la commande le 8 juillet 2020, en consentant à la société Amtech une exclusivité sur le produit en résultant dès lors que le client final serait Orano, avant d’abandonner le projet le 27 juillet, après le décès de son fondateur, en expliquant que l’étude technique avait montré que le bras Python ne pouvait être miniaturisé à 150 mm, qu’il serait nécessaire de « reconcevoir une partie de l’épaule » et que « cette affaire n’aurait jamais dû être proposée sans avoir fait cette étude ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
21 février 2025 4. Par ailleurs, la SIT a vendu son savoir-faire en matière de bras téléopérés, y compris une enveloppe Soleau, et 6 brevets, à la société Soletanche en février 2022. 5. Une médiation a été tentée en cours de procédure entre les parties sans leur permettre de trouver un accord. 6. Par conclusions d’incident du 2 juillet 2024, la société Amtech a demandé une communication forcée de pièces afin de « compléter la preuve » de l’atteinte à son secret d’affaire ainsi que des mesures de protection du secret des affaires sur les pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon. Elle a ensuite ajouté une demande de communication de pièces détenues par la société Orano démantèlement et services (la société Orano DS) et de mesure d’instruction dans les locaux de celle-ci, au soutien de sa demande en nullité du brevet FR 2 976 513 visant à « compléter la preuve » de l’auto- divulgation par la SIT de l’invention objet de ce brevet par la vente d’un produit la mettant en oeuvre à une société du groupe Areva (devenu Orano). Objet de l’incident 7. La société Amtech, dans ses dernières conclusions d’incident (14 janvier 2025), demande en substance,
- en premier lieu la communication sous un régime de secret des affaires, d’abord, par la société Soletanche (sous astreinte), de l’ensemble des documents obtenus de la SIT dans le cadre de la cession de savoir-faire et de brevets, y compris une enveloppe Soleau dont elle demande également à l’INPI de communiquer une copie, ainsi que les documents établis par elle ou par la SIT lors du projet avorté du Python spécifique ;
- ensuite, par la société Nuvia (sous astreinte également), tiers au procès, des plans du NuPython, la liste de ses composants, des fournisseurs de ceux-ci ainsi que leur prix et de toute offre commerciale à son sujet faite à Orano ;
- enfin, par la société Orano DS, tiers au procès, des documents relatifs à un bras Python acquis en 2009 ;
- en deuxième lieu, une mesure d’instruction consistant à autoriser un « opérateur spécialisé habilité » à constater sur le site où il est utilisé par une société du groupe Orano, le cas échéant, le fonctionnement et la structure de ce bras Python ;
- en troisième lieu, la protection des pièces obtenues par la société Soletanche lors de la saisie-contrefaçon au titre du secret des affaires, sous le même régime que celui qu’elle propose pour les pièces qu’elle demande, à savoir un cercle de confidentialité limité à une seule personne physique au sein de chaque partie et aux avocats et CPI.
- par ailleurs, que soit écarté des débats le courriel de la médiatrice communiqué par la société Soletanche en pièce 28, enfin la condamnation de la société Soletanche à lui payer 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 8. La société Soletanche, dans ses dernières conclusions d’incident (15 janvier 2025), résiste aux demandes et demande elle-même la condamnation de la société Amtech à lui payer 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 9. La société Amtech soupçonne la société Soletanche et la société Nuvia d’avoir développé le bras téléopéré NuPython commercialisé par la société Nuvia en utilisant illégalement ses secrets d’affaires venant, d’une part, des documents qu’elle avait remis à la SIT dans le cadre du projet avorté de développement du Python spécifique et qui auraient été obtenus par le groupe Soletanche à l’occasion de la cession de savoir-faire de la SIT à la société Soletanche, d’autre part des « milliers de pièces », dont la totalité des plans de son bras BMA 152, obtenues lors de la saisie-contrefaçon et qui n’ont fait l’objet d’aucune mesure de protection. 10. Elle invoque le droit à la preuve et fait valoir que la société Soletanche a elle-même affirmé avoir découvert l’existence du projet de Python spécifique à l’occasion de l’achat du savoir-faire de la SIT, que la saisie-contrefaçon a été menée 7 mois seulement après cet achat et que la société Nuvia, qui ne disposait d’aucune compétence dans la fabrication de bras téléopérés (étant seulement spécialisée jusque-là dans leur maintenance) a pu développer son NuPython en 16 mois seulement, ce qui ne s’expliquerait selon elle que par l’accès à ses plans, elle-même ayant eu besoin d’un an après l’abandon du projet par la SIT pour développer son bras BMA 152, outre qu’aucun autre concurrent à ce jour n’est parvenu à développer un bras d’un diamètre aussi faible. Elle estime qu’il en résulte un faisceau d’indices graves, précis Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
21 février 2025 et concordants de manoeuvres visant à l’évincer du marché et que l’accès aux pièces demandées est nécessaire et proportionnée. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le bienfondé des demandes mais seulement de rechercher des indices rendant les faits allégués suffisamment vraisemblables. 11. Elle veut ainsi vérifier si, dans les documents remis par la SIT à la société Soletanche au titre de son savoir-faire, ne figurait pas les informations obtenues par la SIT lors des discussions sur le Python spécifique, que la SIT aurait conservées et aurait inclus en secret dans son enveloppe Soleau déposée en 2021. 12. Elle explique que ces informations sont le besoin exprimé par Orano d’outils d’un diamètre de 152 mm, les « données d’entrées » communiquées confidentiellement par Orano, l’étude de faisabilité qu’elle (Amtech) a réalisée avec ces données et le plan guide du bras spécifique, qui est une invention (qu’elle soit brevetable ou non) répondant au problème technique de mesure des parois des évaporateurs d’Orano par la proposition d’une perche endoscopique et d’un bras Python spécifique au diamètre réduit. 13. Ces informations relèveraient du secret des affaires de la société Amtech aux motifs, d’abord, qu’ils sont fondés sur des données confidentielles que lui avait remises Orano et auxquelles la société Nuvia n’a accédé qu’à travers l’acquisition du savoir-faire de la SIT ; le plan guide serait lui aussi confidentiel « par nature » et du fait de la mention de confidentialité qu’il aborde explicitement. Il est indifférent selon elle que c’est à elle que l’obligation de confidentialité avait été imposée par Orano dès lors, estime-t-elle, que ces informations sont bien secrètes et que les contrats sont opposables aux tiers qui en ont connaissance. Elle conteste d’ailleurs avoir violé cette obligation de confidentialité, faisant valoir qu’Orano était bien informée de son projet de faire appel à la SIT sur ce projet, outre que la société Soletanche serait irrecevable à défendre les intérêts d’un tiers. Elle estime également inopérant qu’elle ait elle-même promu publiquement son bras BMA d’un diamètre de 152 mm car le besoin exprimé par Orano, les données d’entrées de celle-ci, l’étude de faisabilité et le plan du Python spécifique n’ont jamais été divulgués. Elle souligne que c’est l’accès à ces informations qui a permis à la SIT de connaitre l’idée du Python spécifique, ses dimensions et son intérêt. 14. Ces informations revêtiraient ensuite une valeur commerciale car Orano a payé pour obtenir l’étude de faisabilité et la commande du Python spécifique. Elles feraient enfin l’objet de mesures de protection raisonnables, ces informations étant seulement accessibles par des ordinateurs protégés par des mots de passe, étant couvertes par un accord de confidentialité conclu avec Orano et ayant été transmises à la SIT dans le cadre d’une collaboration d’étude qui est par nature confidentielle et qui interdisait ainsi à celle-ci (et aux sociétés Soletanche ou Nuvia) d’utiliser ces informations pour leur compte en développant un produit identique. 15. Elle veut également vérifier qu’aucun élément technique ou commercial du BMA 152 n’a été réutilisé par la société Nuvia pour développer le NuPython et sollicite pour cela l’accès, « symétrique à ce que Soletanche a obtenu dans le cadre de la saisie-contrefaçon sur le BMA 152 », aux « éléments correspondants du NuPython ». 16. Elle veut encore vérifier que la société Soletanche n’a pas violé l’exclusivité que lui avait consentie la SIT sur le Python spécifique, dès lors que le NuPython est un bras Python « spécifique », et soutient dans ce cadre que les sociétés Soletanche et Nuvia pourraient voir leur responsabilité délictuelle engagée en tant que complices de la violation de la clause d’exclusivité consentie par la SIT. 17. Sur les pièces demandées à la société Orano DS et la mesure d’instruction la concernant, la société Amtech souhaite « compléter la preuve » qu’un bras Python disposant déjà du mode de secours objet du brevet FR 2 976 513 avait été vendu en 2009, avant le dépôt de celui-ci, à cette société (alors autrement dénommée) pour le site du CEA de [Localité 5], et estime avoir besoin pour cela de « l’ensemble de ce dossier ». Elle explique avoir mis en oeuvre en vain des efforts raisonnables, en contactant d’abord le CEA, qui l’a orientée vers la société Orano DS, puis, le 10 décembre 2024, cette société, qui ne lui a pas répondu, tandis qu’aucun motif légitime ne s’oppose selon elle à la mesure d’instruction qu’elle demande. 18. Sur la protection de ses pièces issues de la saisie-contrefaçon, elle souligne le caractère anormal de la saisie d’un si grand nombre de documents (1 879 fichiers informatiques dans 188 dossiers) sans qu’aucune mesure de protection ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
21 février 2025 soit ni proposée par la requérante, ni ordonnée par le juge, ni mise en oeuvre d’office par l’huissier, au mépris de l’article 7 de la directive 2004/48 imposant la protection des renseignements confidentiels. Elle souligne en outre le caractère sensible des pièces qui incluent tous les plans de son bras motorisé et de ses composants, ajoutant que la plupart des documents ne concernent pas les caractéristiques objet des brevets en cause et ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige (la société Soletanche ayant par exemple cité seulement 6 documents dans ses conclusions au fond) et que de nombreux documents comptables saisis comportent ses prix de vente et d’achat ainsi que ses fournisseurs, révèlant sa politique commerciale. Elle rappelle que son BMA 152 était, à l’époque de la saisie-contrefaçon, le seul bras d’un diamètre de 152 mm. Elle allègue avoir pris des mesures raisonnables de protection dès lors que les fichiers saisis étaient conservés sur un ordinateur dont les sessions sont protégées par mot de passe, dans un atelier fermé au public, sous alarme et à l’accès contrôlé par badge et code. 19. Elle conteste toute pertinence au fait qu’elle n’a pas demandé de protection lors des opérations, faisant valoir qu’elle est une petite entreprise peu familière de la question et ne pensait pas que les documents seraient directement remis à la saisissante, que son avocat, certes contacté, ne pouvait prévoir un tel « pillage », que la communication à la société Soletanche qui en a résulté n’est pas un argument qui lui est opposable car elle n’a eu lieu qu’en exécution d’une décision judiciaire, que la voie de la rétractation, permettant le maintien d’un séquestre provisoire, lui était inutile puisqu’aucun séquestre provisoire n’avait été ordonné, et que « le mal avait déjà été fait ». 20. Elle souhaite que « l’atteinte soit désormais circonscrite », soulignant que la protection des secrets des affaires lors d’une procédure judiciaire n’est soumise à aucun délai et estimant être bienfondée à la réclamer à ce stade en raison des circonstances nouvelles que constitue le lancement du NuPython et des soupçons de « pillage industriel de la part de son concurrent ». 21. Sur les modalités du cercle de confidentialité, enfin, elle précise que la personne physique qu’elle propose (M. [J] [M]) est certes directeur de son bureau d’étude mais est (surtout) en charge de sa propriété industrielle et qu’un tel homme de l’art est indispensable à l’exploitation des documents, de sorte que c’est sans incohérence, estime-t-elle, qu’elle propose que le cercle de confidentialité inclue seulement « une personne en charge de la propriété industrielle au sein de chaque partie, à l’exclusion de tout autre représentant de la direction technique ou commerciale ». Elle réfute tout usage d’informations obtenues lors de la médiation du fait que ce serait le lendemain d’une réunion de médiation qu’elle aurait pris une capture d’écran du site Internet de la société Soletanche présentant le NuPython pour se plaindre de la commercialisation de ce produit, faisant valoir qu’il s’agit d’une information publiquement accessible, et estime que c’est au contraire la société Soletanche qui a violé la confidentialité de la médiation en communiquant, pour prouver son accusation, le courriel de la médiatrice faisant référence à cette réunion, courriel dont elle soutient qu’il doit dès lors être écarté des débats. ** 22. La société Soletanche, qui estime que les intentions réelles de la société Amtech sont de capter ses connaissances techniques, soutient que la société Amtech est infondée à réclamer aujourd’hui la protection d’un secret des affaires pour les éléments obtenus lors de la saisie-contrefaçon dès lors qu’en ne demandant aucune protection lors de ces opérations alors même qu’elle était conseillée par son avocat, spécialiste du droit commercial, joint par téléphone et à qui l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a été lue, puis en ne protestant pas après avoir reçu le procès-verbal de la saisie et en ne demandant pas ultérieurement la rétractation ou un aménagement de l’ordonnance, elle a commis une négligence dont elle ne peut se prévaloir aujourd’hui et n’a pas pris de mesures raisonnables compte tenu des circonstances pour conserver à ses informations leur caractère secret, 3e condition de la protection du secret des affaires. 23. Elle conteste encore tout commencement de preuve des faits allégués, critiquant la capture d’écran produite par la société Amtech pour prouver la commercialisation par la société Nuvia d’un bras NuPython d’un diamètre de 152 mm, soulignant qu’aucun élément n’indique qu’elle se serait inspirée de tiers pour concevoir un nouveau bras de ce diamètre, le NuPython étant au contraire une adaptation du Python de la SIT, différent donc du BMA 152 de la société Amtech, et au demeurant plus performant que lui avec une meilleure capacité de charge. Elle estime peu sérieux l’argument tiré du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
21 février 2025 délai de développement de son bras alors qu’elle dispose de « batteries d’ingénieurs dans le domaine de la télémanipulation » et que la société Amtech elle-même n’a mis que 9 mois (et non 12) à développer le sien. 24. Elle soutient qu’aucun secret d’affaires n’a été transmis par la société Amtech à la SIT, faisant valoir que l’idée de proposer un bras d’un diamètre de 152 cm n’est qu’une idée, de libre parcours, outre que la société Amtech vante elle- même son produit sur son site Internet, que l’engagement de confidentialité conclu avec Orano dont se prévaut la société Amtech est unilatéral, ne créant d’obligation qu’à la charge de celle-ci, qu’ainsi les seuls secrets sont éventuellement ceux d’Orano, sur lesquels la société Amtech n’a aucun droit, mais qu’il n’est au demeurant même pas démontré que ces informations remplissent les conditions de la protection. Elle ajoute que la société Amtech, qui était également soumise à une interdiction de démarcher les fournisseurs d’Orano, a en réalité violé ses obligations en démarchant la SIT et en lui transmettant les données, de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle souligne encore que la clause d’exclusivité conclue entre la société Amtech et la SIT révèle que celle-ci avait le droit de vendre le Python spécifique pourvu que le client final ne soit pas Orano, ce qui démontre selon elle qu’aucune information protégée par le secret des affaires n’a été transmise. S’agissant en particulier du plan guide du Python spécifique, elle soutient qu’il ne s’agissait que d’adapter et modifier un bras connu, qu’il ne contient ainsi que des copier- coller du Python de la SIT tel que présenté sur le site Internet de celle-ci depuis 2013. De même, poursuit-elle, l’étude ou le plan de traversée invoqué par la société Amtech n’est qu’un dessin industriel présentant le Python de la SIT, aux dimensions demandées par Orano. Elle en conclut que ces documents ne contiennent aucun savoir-faire de la société Amtech, laquelle ne possédait en réalité, soutient-elle, aucune compétence technique en la matière et était précisément venue chercher celle de la SIT, dont la clause d’exclusivité partielle révèle précisément que la technologie serait la propriété de celle-ci. Elle ajoute qu’à supposer que le plan guide serait confidentiel, il n’a pas été communiqué sous cette réserve à la SIT. 25. Elle expose encore avoir acquis de manière licite les actifs de la SIT, qui pouvait poursuivre l’étude d’un bras motorisé d’un diamètre de 152 mm si elle le souhaitait, conteste que la SIT (ni a fortiori elle-même) fût tenue par l’accord de confidentialité conclu entre la société Amtech et Orano, et conteste être elle-même tenue par l’exclusivité consentie par la SIT à la société Amtech, en vertu du principe de l’effet relatif des contrats prévu par l’article 1199 du code civil. Elle rappelle à cet égard n’avoir acquis de la SIT que certains actifs, sans transmission de patrimoine et donc sans reprendre aucune obligation incombant à celle-ci. 26. Elle conteste avoir repris le savoir-faire de la société Amtech à l’occasion de la saisie-contrefaçon. Elle soutient à cet égard que celle-ci ne démontre pas que les informations appréhendées à cette occasion relèveraient du secret des affaires. 27. Sur le cercle de confidentialité proposé, la société Soletanche dit « nourrir » « la plus vive défiance » à l’égard de la société Amtech car celle-ci a réalisé la capture d’écran du site Internet de la société Nuvia montrant le NuPython le lendemain d’une réunion de médiation, ce qui indique, selon elle, qu’elle s’est servie d’une information obtenue lors de cette réunion. Elle en déduit qu’elle procèderait de même avec les informations obtenues via un cercle de confidentialité. Elle estime que la formulation du cercle est également faite de mauvaise foi avec l’énoncé d’une personne responsable de la propriété industrielle « à l’exclusion de tout autre représentant de la direction technique » alors que la personne proposée par la société Amtech est le directeur de son bureau d’étude. 28. Contre la demande de pièces auprès de la société Orano DS, la société Soletanche estime que la société Amtech, qui se prévaut de ses relations passées avec la SIT, laquelle a vendu le bras Python visé par la demande, devrait disposer des informations qu’elle demande à la société Orano DS, et que l’argument tiré d’un besoin d’accéder à l’entier dossier de ce bras Python vendu en 2009 par la SIT afin d’établir l’auto-divulgation de l’invention n’est pas crédible car la société Amtech communique de nouveaux documents à en-tête de la SIT au fur et à mesure de chacune de ses nouvelles écritures mais n’a pas pris le soin d’interroger celle-ci sur les documents manquants avant de former la présente demande. MOTIVATION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
21 février 2025 I . Recevabilité de la pièce 28 de la société Soletanche 29. Le juge de la mise en état tient de l’article 788 du code de procédure civile tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces mais aucun texte ne lui donne le pouvoir d’écarter définitivement des pièces. 30. En revanche, pour les besoins de l’examen des moyens et demandes relevant de sa compétence, le juge de la mise en état peut être amené à tenir compte de preuves dont il doit alors, le cas échéant, apprécier la recevabilité. C’est dans ce cadre, qui n’autorise pas le rejet définitif de la pièce critiquée mais qui impose de statuer sur sa recevabilité pour les seuls besoin de la présente décision, qu’il faut comprendre la demande de la société Amtech critiquant la recevabilité de la pièce 28 de la société Soletanche. 31. Cette pièce est critiquée en ce qu’elle divulguerait une information confidentielle car issue de la médiation. Elle est invoquée par la société Soletanche pour démontrer que la société Amtech elle-même se serait servie d’une information découverte à l’occasion d’une réunion de médiation. 32. En vertu de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. 33. Les parties ont également signé, pour la médiation ayant eu lieu dans la présente instance, un accord de confidentialité leur interdisant de divulguer toute information émanant d’une partie, du médiateur ou de tout autre intervenant dans le cadre de la médiation. 34. Le courriel du médiateur reproduit dans la pièce critiquée ne vise qu’à confirmer la tenue d’une réunion à une certaine date. Il ne s’agit pas du recueil d’informations ni d’une constatation du médiateur, ni plus généralement d’une information couverte par l’accord de confidentialité. 35. La pièce 28, qui n’encourt donc pas le grief d’atteinte à la confidentialité de la médiation, est recevable. II . Demande de communication des pièces issues du transfert de savoir-faire de la SIT à Soletanche 36. Il résulte des articles 10 et 11 du code de procédure civile que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles et peut ordonner, sur requête d’une partie, la production d’un élément de preuve détenu par une autre partie, ainsi que par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. 37. Le régime de cette communication est organisé par les articles 138 à 142 du code de procédure civile, qui prévoient notamment que le juge peut ordonner, s’il estime la demande fondée, la délivrance d’un acte ou d’une pièce, au besoin à peine d’astreinte, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, sauf à rétracter ou modifier sa décision sur demande du tiers, le cas échéant. 38. Lorsque la communication de la pièce demandée est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires, l’article L. 153-1 du code de commerce prévoit que le juge peut, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, notamment : « 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
21 février 2025 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires. » 39. La société Amtech demande en substance la communication de l’intégralité des documents remis par la SIT à la société Soletanche à l’occasion du transfert de savoir-faire et de la cession de brevets de celle-là à celle-ci. Il est constant que ces documents sont susceptibles de relever du secret des affaires de la société Soletanche. 40. Cette demande vise à compléter la preuve d’une atteinte au secret des affaires de la société Amtech qui résulterait selon elle de l’utilisation par la société Soletanche des pièces résultant du projet avorté de « Python spécifique » envisagé entre elle et la SIT au printemps 2020. Elle cherche dans ce but à démontrer que les informations obtenues ou développées par la SIT dans ce cadre sont présentes dans les documents remis à la société Soletanche par la SIT, que ce soit en lui remettant directement les documents élaborés dans le cadre du projet de « Python spécifique » ou en intégrant ces informations dans d’autres documents, dont une enveloppe Soleau déposée peu de temps après, en 2021. 41. Le fait que les informations obtenues ou développées par la SIT lors du début de projet du Python spécifique relèvent du secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, est à tout le moins incertain, ces informations relevant d’une idée, de la simple expression d’un besoin technique dont il n’est pas certain qu’il puisse être protégé en soi ou de l’adaptation évidente de ce besoin au propre produit antérieur de la SIT ; il n’est toutefois pas manifestement dépourvu de tout fondement et ne peut donc, sans préjuger du fond, suffire à justifier le refus de communiquer les pièces demandées qui sont le seul moyen de prouver la demande, dès lors qu’il est possible de prévoir un mode de communication causant une atteinte proportionnée aux intérêts de la défenderesse. 42. Un tel mode de communication doit passer par l’application du 1° de l’article L. 153-1 précité du code de commerce, à savoir l’assistance des avocats des parties et, en tant que de besoin, leur conseil en propriété industrielle, qui auront la charge de rechercher et d’indiquer au juge si, dans l’ensemble des documents remis par la SIT à la société Soletanche, figurent :
- des documents issus du projet de Python spécifique amorcé entre la SIT et la société Amtech au printemps 2021, ou
- des informations issues de ces documents. 43. En application de l’article L. 153-2, 4e alinéa, du code de commerce, les avocats (et, le cas échéant, les conseils en propriété industrielle), personnes habilitées à assister ou représenter les parties, sont tenues de l’obligation de confidentialité y compris à l’égard de leur client s’agissant des informations obtenues dans le cadre de cet examen préalable. 44. L’examen des pièces pourrait utilement être préparé dans un premier temps par l’avocat de la société Amtech afin qu’il identifie les pièces qu’il juge utiles et les soumette ensuite à l’avocat de la société Soletanche, afin que celui-ci ne soit pas contraint à un travail d’identification préalable qui n’intéresse que la société Amtech. 45. Les avocats présenteront enfin au juge de la mise en état, d’un commun accord, les pièces répondant à l’une des conditions du point 42, le cas échéant. En cas d’impossibilité de s’accorder, chacun présentera les pièces qu’il estime pertinente afin que le juge achève le tri. L’intérêt des parties et en particulier de la société Amtech est de limiter autant que possible le nombre de pièces à examiner, une masse trop importante de pièces à trier risquant de rendre nécessaire une expertise, aux frais avancés de la société Amtech. 46. Les parties demanderont alors les mesures de protection qu’elles souhaitent pour ces pièces, étant observé que les informations pertinentes de ces pièces étant par hypothèse connues des deux parties, la protection n’aurait pour objet que d’aménager la publicité du jugement et de sa motivation vis à vis des tiers, en tant que de besoin. 47. La célérité du procès impose qu’une astreinte, toutefois modérée, soit fixée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
21 février 2025 48. S’agissant de l’enveloppe Soleau, la société Soletanche peut la communiquer, au besoin en la réclamant à l’INPI qui la conserve pour son compte, sans qu’il soit besoin à ce stade d’ordonner également cette remise à l’INPI, ce qui est redondant. III . Demande de pièces relatives au bras NuPython 49. En principe, la société Amtech n’a aucun droit à connaitre la structure, la composition, le fonctionnement, les fournisseurs et les prix relatifs au bras NuPython de la société Nuvia. 50. Cependant, alors qu’il est constant qu’avant la saisie-contrefaçon, la société Amtech était la seule à disposer d’un bras téléopéré d’un diamètre de 152 mm, le BMA 152, et qu’il ressort des motifs du refus de la SIT de poursuivre le projet de Python spécifique que le développement d’un tel bras posait un problème technique important, la société Soletanche, associée unique de la société Nuvia, a eu accès, lors de la saisie-contrefaçon, à l’intégralité des plans et documents relatifs au BMA 152, informations dont elles ne pouvait ignorer qu’elles relevaient manifestement du secret des affaires mais au sujet desquelles elle n’a pour autant envisagé ni proposé aucune protection de ce secret. Elle y a donc eu accès sans restriction. Il est par ailleurs établi en procédure que le savoir-faire de la SIT acquis par la société Soletanche a été transmis à la société Nuvia, qui s’est publiquement présentée comme ayant acquis ce savoir-faire. La société Soletanche et la société Nuvia partagent donc entre elles des informations techniques relevant du domaine technique en cause. 51. Dans ce cadre, la société Amtech est légitime à soupçonner l’utilisation indue de son savoir-faire dans le développement du NuPython. 52. Le juge de la mise en état observe néanmoins que le délai dont a eu besoin la société Nuvia pour développer son NuPython, à savoir au moins 16 mois après la saisie-contrefaçon, alors d’une part qu’elle pouvait bénéficier du soutien technique de sa maison-mère et d’autre part que la société Amtech elle-même, dont rien n’établit qu’elle avait déjà développé des bras téléopérés (les faits constants révèlent au contraire qu’elle devait faire appel à la SIT), n’a eu besoin que de 12 mois pour développer son BMA 152, rend peu vraisemblable que la société Nuvia ait pu faire un usage déterminant à son profit des informations relatives à ce BMA 152 obtenues par la société Soletanche lors de la saisie- contrefaçon. 53. Dans ce cadre, la recherche envisagée par la société Amtech correspond à rien de moins que l’accès à l’intégralité des documents relatifs à ce NuPython, ce qui cause une ingérence particulièrement forte et un risque très élevé d’atteinte au secret des affaires de la société Nuvia, ainsi qu’un cout d’analyse et de contrôle, pour les parties et le tribunal, tout à fait considérable. Une telle recherche large et indifférenciée serait dès lors disproportionnée. 54. Seule une recherche visant à étayer des soupçons précis, fondés sur la comparaison des produits ou portant sur des éléments déterminés avec un objectif vérifiable pourrait être ordonnée, mais la société Amtech n’établit pas de tels soupçons. 55. Par conséquent, la demande de communication de pièces relatives au NuPython est rejetée. IV . Demandes de pièces et de mesure d’instruction relatives au Python vendu à Orano en 2009 56. L’article 10, précité, du code de procédure civile, autorise le juge à ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. 57. La société Amtech établit que la SIT a vendu en 2009 à la société Orano DS (alors autrement dénommée) un bras Python dont elle soutient sérieusement, en s’appuyant sur un plan du dossier relatif à ce bras, qu’il est susceptible de mettre en oeuvre les caractéristiques de l’invention objet du brevet FR 2 976 513 objet du litige au principal. 58. La société Soletanche n’invoque aucun empêchement légitime à la communication par la société Orano DS des éléments techniques relatifs à ce bras, étant observé qu’un cercle de confidentialité pourra permettre de contenir le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
21 février 2025 risque d’atteinte venant des documents remis. À cet égard, les parties peuvent être laissées maitresses du choix de la personne physique devant accéder aux pièces, la société Amtech révélant elle-même par le choix qu’elle propose et la formule ambigüe qu’elle suggère la difficulté de déterminer ce choix abstraitement par avance. 59. Il est également possible pour la société Orano, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, de demander au juge de la mise en état de modifier ou rétracter la présente décision, en cas d’empêchement légitime. 60. En revanche, la mesure d’instruction demandée tendant à observer le bras sur place, qui doit d’une part être mise en oeuvre sur un site industriel sensible relevant de l’industrie nucléaire par l’observation d’un bras téléopéré susceptible d’avoir fonctionné dans des environnements radioactifs, et risque d’autre part de désorganiser les activités d’un tiers pour mettre l’objet à disposition de façon sécurisée, présente un degré de complexité et de gravité qui imposent qu’elle ne soit envisagé que de manière subsidiaire si les pièces dont la communication est ordonnée ne permettait aucunement d’établir la preuve recherchée. V . Demande de protection des informations obtenues lors de la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2022 61. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » 62. La société Soletanche ne conteste pas que les 1 879 fichiers qu’elle a obtenus lors de la saisie-contrefaçon contiennent des informations qui ne sont pas généralement connues ni aisément accessibles pour les professionnels du secteur et qui revêtent une valeur commerciale du fait de leur caractère secret. Elle ne critique pas davantage les procédés généraux de protection de ces informations mis en place par la société Amtech pour en conserver le caractère secret. Elle critique seulement l’absence de demande par celle-ci de mesure de protection lors de la saisie-contrefaçon, estimant, en substance, que cette saisie constitue une circonstance qui appelait une mesure particulière, à savoir une demande de séquestre. 63. Néanmoins, la saisie-contrefaçon a été menée en vertu d’une décision de justice qui ne prévoyait pas de mesure de protection et le fait que, sur le moment, le saisi ne demande pas lui-même de protection ne saurait s’analyser en une absence de mesure de protection raisonnable, même « compte tenu des circonstances ». 64. Les 1 879 fichiers saisis, dont il est constant qu’ils concernent des informations techniques ou comptables relatives à un produit, le BMA 152, issu d’un développement technique secret et vendu sur commande à un nombre restreint de clients, relèvent donc de la protection du secret des affaires. 65. Contrairement à ce que soutient la société Soletanche, aucun délai n’est spécialement fixé pour demander que ce secret soit protégé. 66. Il ressort à l’inverse des articles L. 152-3 et L. 152-4 du code de commerce que la juridiction peut faire cesser une atteinte déjà commise. 67. La protection du secret des affaires de la société Amtech, au cas présent, impose de placer l’intégralité des pièces saisies lors de la saisie-contrefaçon dans un cercle de confidentialité auquel n’auront accès que les avocats, le cas échéant les conseils en propriété industrielle, et une personne physique au sein de la société Soletanche (outre la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
21 février 2025 Amtech, qui y aura accès sans restriction, s’agissant de son secret). Ici encore, il n’y a pas lieu à pré-déterminer la personne physique concernée. 68. Toute copie détenue par la société Soletanche doit être détruite et tout usage que celle-ci en ferait en dehors des besoins du présent procès serait illicite. VI . Dispositions finales 69. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 70. La présente décision ne met pas fin à l’instance au principal et la procédure incidente devant le juge de la mise en état n’a pas donné lieu à des dépens distincts. 71. En revanche, l’équité permet de condamner la société Soletanche, qui s’est opposée à toutes les demandes qui sont pourtant en partie accueillies, à payer à la société Amtech une somme représentant une partie de ses frais, qui doit être fixée au regard des diligences perceptibles en l’absence de justificatif, et tenant compte en la faveur de celle-ci de la complexité du débat, mais aussi, en sa défaveur, de l’imparfaite clarté de ses écritures ayant imposé à la partie adverse des frais inutiles pour les comprendre et y répondre ; soit 15 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, 1. Ordonne à la société Soletanche de communiquer, afin d’en permettre le tri préalable, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°1), et dans un délai de 80 jours passé la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes : (1) la « convention d’achat » d’actifs du 3 février 2022 entre la SIT et la société Soletanche, avec toutes ses annexes et avenants, (2) l’annexe 1 de la « Cession de brevets » conclue entre les mêmes le 14 février 2022 (comprenant notamment le contenu intégral de l’enveloppe Soleau n°DSO2021002254 ; à charge pour elle, en tant que de besoin, d’obtenir de l’INPI la copie de cette enveloppe), (3) la copie de l’intégralité du savoir-faire remis par la SIT à la société Soletanche ou à la société Nuvia process en lien avec la Convention d’achat, Dans le seul but d’y rechercher la présence, le cas échéant, de documents ou d’informations issus du projet de « Python spécifique » envisagé jusqu’en juillet 2021 entre la SIT et la société Amtech, à savoir : (a) « l’Offre technique et commerciale » du 8 juillet 2020 de la SIT à la société Amtech et les documents qui y sont cités, à savoir : (b) la demande de prix du 15 juin 2020 DPX 20-01-031 Rév A, (c) et les documents qui y sont cités, à savoir la demande de prix de la même date et de la même référence « Rév B », le « plan fourreau Rév. B », le « plan guide bras manipulateur sonde US : PG 1910074 0001 Rév. A du 6/12/19 annotée avec modification en rouge » et le « plan traversée » ; 2. (cercle n°1) Dit que cette communication sera faite confidentiellement, aux seuls avocats des parties et, le cas échéant, à leur conseil en propriété industrielle externe, de même qu’aux collaborateurs et salariés de ces avocats et conseils, tous devant signer préalablement un engagement de confidentialité, à charge pour ces personnes d’assister le juge dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
21 février 2025 le tri des pièces en effectuant la recherche prévue au point précédant puis en lui soumettant, de préférence d’un commun accord, les pièces ou portions de pièces pertinentes ; 3. Dit qu’à l’issue de ce pré-tri présenté par les avocats, le juge de la mise en état statuera (ou constatera l’accord) sur la communication à la société Amtech des pièces jugées pertinentes, le cas échéant, à charge pour les parties de demander à cette occasion les mesures de protection définitive qu’elles estimeront utiles ; 4. Assortit l’obligation prévue au point 1 d’une astreinte de 400 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant 90 jours, et se réserve la liquidation de l’astreinte (ou au tribunal statuant au fond, le cas échéant) ; 5. Rejette la demande de communication de pièces relatives au NuPython par la société Nuvia ; 6. Ordonne à la société Orano démantèlement et services de communiquer aux sociétés Amtech et Soletanche, dans les modalités prévues au point suivant (cercle n°2) : (1) les documents commerciaux et techniques relatifs au bras Python dont le numéro de série est « P2.00.30-007.06.09 », y compris les plans portant la référence de dossier « 270.H.000 », notamment ceux relatifs au pignon de commande secours Y, à la traversée et/ou à liaison épaule ; (2) les manuels d’utilisation dudit bras livrés par la SIT ; (3) les manuels établis par la société Orano détaillant les modes et gammes opératoires de maintenance dudit bras ; (4) les comptes-rendus d’essais et la « recette du mode secours » de ce bras effectuée par la société Orano ; 7. (Cercle n°2) Dit que :
- cette communication sera faite pour les seuls besoins du présent procès et dans le cadre d’un cercle de confidentialité constitué des avocats (et le cas échéant des conseils en propriété industrielle externes) des parties, de même que des collaborateurs et salariés de ces avocats et conseils, ainsi que d’une personne physique au sein de la société Amtech et d’une au sein de la société Soletanche, tous devant préalablement signer un engagement de confidentialité ;
- en tant que de besoin, les parties établiront une version confidentielle et une version non confidentielle de leurs conclusions en indiquant très visiblement, dans la version confidentielle, les passages relevant de la confidentialité afin de permettre une motivation adaptée du jugement ; 8. Rejette la demande de mesure d’instruction tendant à observer le bras Python de la société Orano DS ; 9. Dit que les pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2022 sont protégées au titre du secret des affaires ; 10. Ordonne la destruction par la société Soletanche de tout exemplaire de ces pièces en sa possession (ou en la possession de tout tiers à qui elle les aurait remis) et interdit toute consultation, tout usage et toute détention de ces pièces en-dehors du cercle de confidentialité établi au point suivant (cercle n°3), au profit duquel les pièces devront être remises par l’avocat de la société Soletanche s’il les détient ou, au cas contraire, par la société Soletanche elle-même avant de détruire tout autre exemplaire qu’elle détiendrait ; 11. (Cercle n°3) Restreint l’accès, la consultation et la conservation des pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon du 8 septembre 2022 aux seules personnes suivantes et pour les seuls besoins du présent procès : la société Amtech, les avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties, les salariés et collaborateurs de ces avocats et conseils, ainsi qu’à une unique personne physique au sein de la société Soletanche (identique à celle participant au cercle n°2), ces personnes devant toutes, hormis la société Amtech, signer préalablement un engagement de confidentialité ; à charge pour les parties d’adapter en tant que de besoin leurs conclusions et bordereau de pièces pour identifier visiblement les pièces confidentielles et permettre la contradiction puis le jugement sans trahir cette confidentialité ; 12. Condamne la société Soletanche à payer 15 000 euros à la société Amtech au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 21 février 2025 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
21 février 2025 La Greffière Le Juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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