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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01686 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HW6L / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [R]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3222 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20 qui a dégagé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me VINCENT et M. [R]
Expédition Me [I] et Mme [U]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 8 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 ;
Vu le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2024 ;
Vu les messages du conseil de M. [C] [R] des 24 janvier et 13 février 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
Prononce le divorce aux torts partagés des époux :
Madame [F] [U]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14]
ET DE
Monsieur [C] [K] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 13] (27).
Déboute M. [C] [R] et Mme [F] [U] de leurs demandes tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’autre partie ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants par M. [C] [R] et Mme [F] [U] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [F] [U] ;
Dit que M. [C] [R] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
— Pendant les petites et grande vacances scolaires :
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires.
— Toutes périodes : M. [C] [R] a la charge d’aller chercher les enfants au domicile de Mme [F] [U] et de les y ramener,
Déboute [C] [R] de sa demande tendant à débouter Mme [F] [U] de sa demande tendant à réduire les droits du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères, avec leur mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [C] [R] devra verser mensuellement à Mme [F] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [R] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (27) et [V] [R] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [U] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge et ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juin de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [11] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juin 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Déboute Mme [F] [U] de sa demande tendant à indexer, pour la première fois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au 1er octobre 2024 ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Sur les mesures relatives aux époux,
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 juin 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute M. [C] [R] de sa demande tendant à dire que la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 mai 2022 ;
Condamne M. [C] [R] à payer à Mme [F] [U] la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute Mme [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute M. [C] [R] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ;
Déboute Mme [F] [U] de sa demande relative aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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