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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 mars 2026, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 mars 2026
à Me Marion LACOME d’ESTALENX avocat au barreau de Paris
à Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
à Parquet
N° RG 24/05629 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NW7
PARTIES :
DEMANDERESSES
SOCIETE, WEBMASTER, société civile immobilière enregistrée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 490 155 702 dont le siège social est sis 7 Traverse du Vallon – 13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS avocat au barreau de PARIS
SOCIETE, SEYNA, SA enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635 dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [I], [F]
né le 19 Janvier 1989 à ORAN (13400), demeurant 59 rue Jean Mermoz – 13008 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 mars 2023, la société civile immobilière (SCI), [E], représentée par sa mandataire, la société Gestion en Ligne, a donné à bail à M., [Q], [I], [F] un local à usage d’habitation meublé situé au 59 rue Jean Mermoz dans le neuvième arrondissement de Marseille, pour un loyer de 300 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
La société anonyme (SA), [V] s’est portée caution de M., [Q], [I], [F] selon acte sous seing privé du 28 février 2023 dans le cadre de la garantie loyers impayés (GLI) Garantme.
Le 17 août 2023, la SCI, [E] a fait signifier à M., [Q], [I], [F] un commandement de payer la somme en principal de 4.755,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SCI, [E] et la SA, [V], prises en la personne de leurs dirigeants respectifs, ont fait assigner M., [Q], [I], [F] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil aux fins de :
— constater de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— expulsion (…)
— condamnation de M., [Q], [I], [F] à payer la somme de 3.660,91 euros dont 3.207,94 euros à la SA, [V] et 452,97 euros à la SCI, [E] au titre des loyers et des charges dus au terme d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (…),
— condamnation de M., [Q], [I], [F] à payer à la SCI, [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (…),
— condamnation à payer à la SA, [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 janvier 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon jugement rendu le 28 avril 2025 aux fins de solliciter les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d’office relatif à l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, s’agissant d’un studio d’une surface de 9,02 m2, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de diagnostic technique et d’inviter la SCI, [E] à justifier que le local donné en location meublée à titre de résidence principale remplit les conditions dimensionnelles de ce texte.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SCI, [E] et la SA, [V], représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation et versent au débat l’inventaire des meubles, ainsi qu’un diagnostic technique immobilier en date du 26 septembre 2022.
Sur les moyens développés par les requérantes au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M., [Q], [I], [F] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 30 mars 2026.
Les demandeurs ont été invités à transmettre un décompte actualisé de leur créance dans le temps du délibéré, ce qui a été fait.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère habitable des lieux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dispose que le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
L’article L 156-1 du CCH dispose que les logements sont construits en respectant des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable.
L’article R 156-1 du CCH prévoit que « la surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. »
L’article 40-3 du Règlement Sanitaire Départemental des Bouches-du-Rhône prévoit dans sa partie relative aux règles d’habitabilité que la moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 m2, aucune de ces pièces n’ayant une surface inférieure à 7 m2. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 m2.
L’article 40-4 du RSD dispose que la hauteur sous plafond doit être conforme aux prescriptions réglementaires (CCH).
Les conditions minimales de superficie d’un local destiné à l’habitation prévues par un règlement sanitaire départemental non abrogé sont applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et sont plus rigoureuses que celles-ci.
En l’espèce, le contrat de bail porte sur un studio meublé et mentionne une surface habitable de 9,02 m2. L’inventaire des meubles indique qu’il se compose d’une pièce principale et de sanitaires. Le diagnostic technique immobilier établi le 26 septembre 2022 indique qu’il s’agit du lot n° 41, sis au sous-sol. Il mentionne une superficie totale loi carrez de 9,02 m2 et une surface au sol totale de 9,02 m2. S’agissant du volume, il est indiqué 9,02 m2 également.
Il en résulte que la SCI, [E] et la SA, [V] ne justifient pas du caractère habitable des lieux dont le volume demeure ignoré.
Défaillants dans la charge de la preuve, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Une copie de la présente décision sera transmise au Préfet et au Parquet.
Sur les demandes accessoires
La SCI, [E] et la SA, [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI, [E] et la SA, [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI, [E] et la SA, [V] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée au Préfet des Bouches-du-Rhône ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Parquet ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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