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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BZ
Minute : 24/00257
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
S.C.I. BILAL
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
S.C.I. BILAL
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. BILAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 24/09/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer la SCI BILAL devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
3882,43 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024,2000 euros à titre de dommages-intérêts ;1453 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’il s’agit de la 5ème procédure diligentée à l’encontre de la défenderesse concernant des charges de copropriété impayées.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la SCI BILAL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la SCI BILAL s’avère effectivement redevable de la somme de 3565,6 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 17/09/2024 (frais déduits), ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être présentée à l’audience à laquelle elle a été citée à comparaître.
Elle sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du ERGEFIELDpt_dpt_intérêts_dus\@« dd/MM/yyyy »11/06/2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2866,2 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 192 euros, dès lors que les frais d’envoi d’une mise en demeure par avocat relèvent des frais irrépétibles.
En s’abstenant fautivement et durablement de s’acquitter des charges dont LDil_elleelle se savait nécessairement redevable en dépit des quatre précédents jugements de condamnation rendus à son encontre, la SCI BILAL a par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard apporté dans le paiement et pouvant être apprécié à la somme de 1500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI BILAL, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI BILAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] :
la somme de 3565,6 euros (3eme trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 17/09/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024 sur la somme de 2866,2 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
la somme de 192 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2024 ;
la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI BILAL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE LDdéfendeurla SCI BILAL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6BZ
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
S.C.I. BILAL
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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