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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 22 déc. 2025, n° 24/12242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12242 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5RQ
N° de Minute : 25/00761
JUGEMENT
DU : 22 Décembre 2025
[N] [X]
C/
Société OUTLET AUTOMOBILE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société OUTLET AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Localité 4] (ALLEMAGNE) -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [X] a acquis le 3 novembre 2022 auprès de la société de droit allemand Outlet Automobile, un véhicule de marque Audi de type A5 immatriculé GL 744 ZD, au prix de 10 450 euros.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule trois mois après sa vente, Mme [N] [X] a, par mail du 28 février 2023, sollicité le remboursement du prix d’achat et le paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais d’immatriculation, de déplacement et de virement.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire dudit véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, Mme [N] [X] a fait assigner la Société Outlet Automobile devant le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été appelée le 9 décembre 2024. Mme [N] [X] a comparu. Elle a maintenu ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Outlet Automobile à lui payer les sommes suivantes :
3 421 euros au titre de la facture du 14 juin 2024,
2 500 euros au titre du kilométrage erroné,
2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance et trouble dans les conditions d’existence,
3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux dépens dont ceux de la procédure de référés et de l’expertise.
Par décision du 10 février 2025, le magistrat a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025 pour permettre l’écoulement du délai de 6 mois exigé par l’article 19 § 1 et 2 du Règlement (CE) n°1393/2007.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Mme [N] [X], représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation.
Au soutien de ses intérêts, se fondant sur les articles 1641 et suivant du code civil, la demanderesse soutient avoir constaté une perte de puissance du véhicule trois mois après la vente liée à un désordre moteur, confirmé par l’expertise amiable et l’expertise judiciaire. Elle souligne également que le kilométrage du véhicule a été réduit de 15 000 à 20 000 kilomètres avant la vente. Elle conclut ainsi à l’existence d’un vice caché au moment de la vente l’ayant contraint à procéder à de nombreuses réparations sur le véhicule et l’ayant limitée dans son utilisation.
La société Outlet Automobile, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
DISCUSSION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que Mme [N] [X] a acquis un véhicule auprès de la Société Outlet Automobile au prix de 10 450 euros, en date du 3 novembre 2022.
De même, le rapport d’expertise amiable permet d’établir que le garage Lesaffre a constaté le 6 février 2023, soit trois mois après la vente, plusieurs désordres sur le bien, à savoir :
Un voyant moteur allumé
Une perte de puissance moteur,
Un problème de kilométrage
L’expert judiciaire quant à lui, a retenu un défaut d’entretien ayant pour effet de réduire la longévité du moteur et de ses organes internes ainsi qu’une modification du kilométrage du véhicule litigieux.
« (…) L’origine du désordre est localisée sur la partie de distribution et de son calage, et le kilométrage ne correspond pas à la réalité. (…)
Il ressort bien que le 28/09/2021, le kilométrage était bien supérieur à celui qu’affichait le compteur au jour de la vente soit 132 409 kms, le précédent en date du 5/09/2017 indiquait 97 167 kms ce qui permet d’observer que les préconisations n’ont plus été respectées a niveau de l’entretien, car aucune intervention recensée pendant cette période de 4 ans.
(…) maintenant, il existe un autre ^point important que l’on ne peut pas négliger, en effet, le kilométrage réel a été modifié et revu à la baisse de l’ordre de 20 000 kms environ + ou – 5 000 kms.
Aussi, au regard des éléments fournis par le concessionnaire local, il ressort un défaut ou un manque d’entretien pendant une période de près de 4 ans.
Cette négligence a pour effet de réduire la longévité du moteur et de ses organes internes, pour preuve la chaine de distribution a dû subir un défaut ou un manque de lubrification car son remplacement est anormal, celle-ci a dû se rallonger et provoquer un bruit particulier. (…) »
Ces vices sont nécessairement antérieurs à la vente dudit véhicule et ne pouvaient être visibles ou identifiable par un non-professionnel.
Par ailleurs, l’expert retient que le véhicule litigieux n’est pas apte à circuler au jour de la vente ce qui a pour effet nécessaire de le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné.
« (…) Le véhicule litigieux, au jour de la transaction, n’était pas apte à circuler, car il ressort qu’un sous-traitant […] à de la demande [du vendeur] aurait remplacé le kit de distribution [sans effectuer] cet ouvrage avec précision, car le calage n’est pas celui défini par le constructeur. (…) pour preuve la chaine de distribution a dû subir un défaut ou manque de lubrification, car son remplacement est anormal, celle-ci a dû se rallonger et provoquer un bruit particulier.
(…) le constructeur ne préconise pas le remplacement de cette chaine de distribution et les périodicités d’entretien sont tous les 2 ans et 30 000 kms : ce qui prouve un défaut ou manque d’entretien (…) ».
Ainsi, il est démontré qu’il existait un vice caché, au moment de la vente, affectant ledit véhicule et le rendant impropre à son utilisation lors de la conclusion du contrat de vente.
Par voie de conséquence, la responsabilité au titre des vices cachés de la société Outlet Automobile est engagée.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [N] [X] précise souhaiter obtenir que restitution du prix de vente et garder ledit véhicule.
Il résulte du paragraphe précédent, que le vendeur a notamment négligé l’entretien du véhicule et qu’il est présumé connaître en sa qualité de professionnel, la modification frauduleuse de son kilométrage.
La société Outlet Automobile, professionnel, avait nécessairement connaissance des désordres affectant le véhicule au moment de la vente.
Il est, à ce titre, tenu des dommages et intérêts envers l’acheteuse.
L’expert judiciaire conclut à la nécessité de procéder au remplacement complet du kit de distribution.
Mme [N] [X] justifie avoir procédé auxdites réparations dont la facture du 14 juin 2024 permet d’établir que leur coût est d’un montant de 3 421 euros.
Dès lors, elle démontre avoir subi un préjudice matériel.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner la société Outlet Automobile à lui payer la somme de 3 421 euros au titre des travaux de remise en état dudit véhicule.
Par ailleurs, Madame [X] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre du kilométrage erroné, affirmant que la différence de kilomètres compromet sérieusement ses chances de revente du véhicule.
Il convient de relever que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle, directe, et certaine d’une éventualité favorable.
Il est établi aux termes de l’expertise judiciaire, que ledit véhicule a subi une modification importante de son kilométrage de 20 000 kilomètres plus ou moins 5 000 kilomètres.
Cette différence a nécessairement affecté la qualité et l’attractivité du bien.
Ainsi, Mme [N] [X] justifie d’une perte de chance de revendre son véhicule à un meilleur prix qu’il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 1000 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner la société Outlet Automobile à payer à Mme [N] [X] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance quant au kilométrage falsifié.
Enfin, cette dernière sollicite la condamnation du vendeur à la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance et trouble dans les conditions d’existence.
En l’espèce, il ressort de l’historique des faits réalisé lors de l’expertise amiable qu’une perte de puissance moteur du véhicule et que l’expertise judiciaire, a quant à elle, relevé que ledit véhicule n’est pas apte à l’usage auquel il est destiné dans cet état.
Mme [N] [X] a été contrainte de limiter l’utilisation de son véhicule.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que des réparations ont été entreprises, à savoir le remplacement des freins et bras de suspension le 5 octobre 2023, le changement de capote le 23 octobre 2023 et enfin le remplacement de la chaîne de distribution le 14 juin 2024.
Ainsi, Mme [N] [X] a donc été privée de l’utilisation normale de son véhicule sur la période du 3 novembre 2023, jour de la conclusion de la vente, au 14 juin 2024, date des dernières réparations.
Si elle justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance sur cette période, elle ne justifie pas d’un tel préjudice sur la période postérieure au 14 juin 2024.
Par voie de conséquence, il conviendra de condamner la société Outlet Automobile à lui payer la somme de 1000 euros à la demanderesse au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Outlet Automobile, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référés et de l’expertise.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Outlet Automobile sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la société de droit allemand est engagée au titre des vices cachés, sur le véhicule de marque Audi de type A5 immatriculé GL 744 ZD,
CONDAMNE la société de droit allemand Outlet Automobile à payer à Mme [N] [X] la somme totale de 5 421 euros, répartie de la façon suivante :
La somme de 3 421 euros en réparation de son préjudice matériel,
La somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance quant au kilométrage modifié,
La somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société de droit allemand Outlet Automobile à payer la somme de 1 200 euros à Mme [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit allemand Outlet Automobile aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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