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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 10 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMVZ
Code NAC : 70C
Monsieur [N] [L]
Madame [D] [W] épouse [L]
C/
Monsieur [J] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277
Madame [D] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure PETIT de l’ASSOCIATION LFP ASSOCIEES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 8 juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du tribunal judicaire de PONTOISE du 10 décembre 2024, M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ont été déclarés adjudicataires des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « DAME [S] [P] BELLEVUE » situé [Adresse 2] à GARGES-LES-GONESSE (95140), consistant en un appartement et une cave formant les lots n°123 et n°163 de la copropriété, moyennant le prix principal de 120 000 euros.
Il était également fait injonction à M. [J] [U], précédent propriétaire du bien, de laisser au profit des adjudicataires la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d’adjudication.
M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ont consigné le prix de l’adjudication et réglé l’ensemble des frais de vente.
Cette décision a été signifiée à M. [J] [U] le 23 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ont fait assigner en référé M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
RECEVOIR M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] en leurs demandes ;FIXER l’indemnité d’occupation due par M. [J] [U] à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] pour les droits et biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 4] à 1 500 euros par mois ou 50 euros par jours ;CONDAMNER M. [J] [U] à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] une somme de 8 250 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période ayant couru du 10 décembre 2024 au 25 mai 2025 ;CONDAMNER M. [J] [U] à payer à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] la somme de 500 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER M. [J] [U] à verser à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle M. [J] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 10 décembre 2024 que M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] sont devenus propriétaires des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « DAME [S] [P] BELLEVUE » situé [Adresse 2] à [Localité 4], consistant en un appartement et une cave formant les lots n°123 et n°163 de la copropriété.
Il est établi que M. [J] [U], ancien propriétaire du bien, s’est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication.
En effet, le conseil des demandeurs a envoyé dès le 6 janvier 2025 un courrier recommandé avec avis de réception mettant en demeure le défendeur de quitter les lieux le 15 janvier 2025 et a réitéré sa demande par courrier du 4 février 2025. Il s’en est suivi des échanges de courriels officiels entre les conseils des parties entre le 13 février 2025 et le 24 mars 2025.
Il n’est pas contestable qu’en occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2024, M. [J] [U] cause aux adjudicataires du bien, un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition du bien, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle.
En effet, l’obligation du débiteur saisi qui se maintient dans les lieux qu’il continue d’occuper, d’indemniser les propriétaires pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable.
Les demandeurs sollicitent que l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à 1.500 euros et la condamnation du défendeur à leur payer par provision la somme de 8.250 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du 10 décembre 2024 au 25 mai 2025 inclus.
Il résulte du procès-verbal de constat de description du bien objet de la saisie immobilière dressé le 4 mars 2024 que les lieux étaient concédés à la location au profit de M. [H] depuis le 1er avril 2022, moyennant le paiement d’un loyer actuel de 1 100 euros, provisions sur charges incluses.
Les époux indiquent avoir procédé à des évaluations de la valeur locative de leur bien qu’ils estiment à 1 400 euros mais ne versent aucune pièce en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 110 euros.
S’agissant de la période d’occupation du bien par M. [J] [U], les époux [L] ne prouvent pas que l’intéressé a quitté les lieux le 25 mai 2025 et aucune pièce du dossier ne permet de le démontrer.
En revanche, le commandement de quitter les lieux du 17 mars 2025 ainsi que les courriels officiels échangés entre les conseils des parties permettent d’établir, de manière non contestable, que M. [J] [U] occupait toujours les lieux le 24 mars 2025.
Dès lors, il n’apparait pas sérieusement contestable qu’il devait s’acquitter d’une indemnité d’occupation pour la période du 10 décembre 2024 au 24 mars 2025, soit la somme totale de 3 832,26 euros, décomptée comme suit :
— 10 au 31 décembre 2024 (prorata sur 22 jours) : 780,65 euros
— janvier 2025 : 1 100 euros
— février 2025 : 1 100 euros
— 1er au 24 mars 2025 (prorata sur 24 jours) : 851,61 euros
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle d’occupation à 1100 euros pour le bien dont s’agit et de condamner M. [J] [U] à payer à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] une provision de 3.832,26 euros correspondant aux indemnités d’occupation due pour la période susvisée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] soutiennent que l’attitude de M. [J] [U] a dégénéré en abus de droit, en ce qu’il a occupé les lieux sans droit, ni titre pendant plus de 5 mois, sans bourse délier, et ce malgré l’envoi de plusieurs mises en demeure et courriels officiels.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation fixée précédemment indemnise les propriétaires de l’occupation sans droit ni titre de leur bien, par les défendeurs.
Or, les époux [L] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par l’occupation sans droit ni titre de leur bien par le défendeur et réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [U] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [J] [U] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [J] [U] à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L], à compter du 10 décembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme de 1.100 euros ;
CONDAMNONS M. [J] [U] à payer à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] la somme provisionnelle de 3.832,26 euros correspondant aux indemnités d’occupation provisionnelle mensuelles due pour la période du 10 décembre 2024 au 24 mars 2025 inclus ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ;
CONDAMNONS M. [J] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [J] [U] à payer à M. [N] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 10 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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