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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO5Z
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
C/
[C] [J]
Expédition délivrée le 2/10/25
SELARL RIVAL
Exécutoire délivrée le 2/10/25SELARL RIVAL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
pris en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01er décembre 2022 la société TOTOYA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [C] [J] un crédit affecté d’un montant en capital de 19265 euros remboursable au taux nominal de 4,44% (soit un TAEG de 5,32%) en 60 mensualités de 388,41 euros avec assurance.
Le 01er décembre 2022, Monsieur [C] [J] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt, à savoir un véhicule automobile TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 8] vendu par la société GCA [Localité 6].
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOTOYA KREDITBANK GMBH a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de lui demander de :
— fixer la date de déchéance du terme à la date de l’assignation,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente,
— en tout état de cause,
*enjoindre à Monsieur [C] [J] de lui restituer le véhicule automobile TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
*l’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule par un commissaire de justice,
*condamner Monsieur [C] [J] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
*ne pas écarter l’exécution provisoire de la somme à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société TOTOYA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à adresser à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2023 sous peine de déchéance du terme. Elle ajoute que l’assignation vaut mise en demeure et demande à ce que sa date soit retenue comme date de déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison des nombreux impayés d’échéances de remboursement qui constituent des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation principale. En vertu d’une quittance subrogative, elle dit être en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé.
A l’audience du 25 août 2025, la société TOTOYA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en premier lieu observé que la société TOTOYA KREDITBANK GMBH ne sollicite aucunement le paiement des sommes dues au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts de retard, des primes d’assurance impayées et de l’indemnité légale, en raison probablement de sa connaissance de la forclusion de son action en paiement, aucun paiement n’ayant jamais été honoré alors que le premier versement devait intervenir le 10 janvier 2023, soit plus de 2 ans avant l’assignation.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Malgré l’envoi par lettre recommandée du 23 octobre 2023 d’une mise en demeure de payer des échéances de remboursement impayées avant déchéance du terme, force est de constater que la société TOTOYA KREDITBANK GMBH ne justifie pas avoir formellement prononcé la déchéance du terme du prêt.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme la première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plus de 2 ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution du prêt sera donc ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955)
La société TOTOYA KREDITBANK GMBH est subrogée dans les droits de la venderesse en application de la quittance subrogative qui a créé à son profit une clause de réserve de propriété qui lui permet de revendiquer la restitution du véhicule en cas d’exigibilité du solde du prêt en application des articles 1346-1 et 1346-2 du code civil.
La possible forclusion de l’action en paiement de La société TOTOYA KREDITBANK GMBH n’affecte que son droit d’obtenir l’exécution forcée du paiement de la dette mais ne la prive pas de se prévaloir de son exigibilité et donc de la restitution, volontaire ou forcée, du véhicule en application de sa quittance subrogative.
Il sera donc fait droit à la demande de la société TOTOYA KREDITBANK GMBH sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, les modalités prévues afin de permettre au prêteur d’appréhender le véhicule le cas échéant, notamment le recours à la force publique, apparaissant suffisamment comminatoires.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOTOYA KREDITBANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 01er décembre 2022 de 19265 euros accordé par LA SOCIÉTÉ TOTOYA KREDITBANK GMBH à Monsieur [C] [J] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à restituer à la TOTOYA KREDITBANK GMBH le véhicule automobile TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série NMTKZ3BX9ORO48540, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE à défaut de restitution dans ce délai, LA SOCIÉTÉ TOTOYA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par le ministère de tel commissaire de justice qu’il lui plaira,
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à la société TOTOYA KREDITBANK GMBH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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