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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 19/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 19/02416 – N° Portalis DBYB-W-B7C-L3B6
PÔLE SOCIAL
Contentieux agricole
Date : 16 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [I] [G]
née le 21 Février 1967 à VESOUL (70000), domiciliée : chez , 5 RUE BOUVAIST – 70000 VESOUL
représentée par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis CS 70001 – 13416 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Bernard MEUNIER
Jean-christophe DAVID
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE : au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2018, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une décision de la mutualité sociale agricole Provence Azur (ci-après la MSA) du 1er juin 2017 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 août 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2025, lors de laquelle Mme [I] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) du Pays de la Loire et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La MSA Provence Azur, représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a conclu au rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour absence de lien entre la maladie et le travail de l’assurée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation de l’avis du CRRMP Pays de Loire
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par le CRRMP lorsqu’il doit se prononcer sur le lien entre la pathologie de l’assuré et son travail doit être motivé.
La jurisprudence développe cette notion de motivation en précisant que doivent être indiqués les arguments ayant permis aux membres du comité d’établir ou non l’existence d’un lien de causalité, le fait de se contenter d’énumérer les données prises en compte étant insuffisant.
En l’espèce, le CRRMP se contente d’indiquer dans son avis : « après avoir étudié les pièces réglementaires constitutives du dossier, le Comité prend acte du diagnostic de burn out. Les éléments portés à la connaissance du comité n’ont pas permis de déterminer une relation essentielle entre son activité professionnelle d’analyste dans le milieu bancaire et sa pathologie ».
L’avis n’est ni développé, ni argumenté, ni circonstancié est, par conséquent, sans apport significatif à la procédure de sorte qu’il ne saurait être qualifié d’avis motivé.
L’exigence d’une motivation a pour but de donner au juge des éléments d’appréciation suffisants, de manière à lui permettre de trancher la difficulté qui lui est soumise, quand bien même il n’est pas tenu par ledit avis.
La décision du CRRMP de la région Pays de Loire est dépourvue de toute substance susceptible de donner un éclairage à la demande formulée par l’assurée, alors qu’il s’agit là de l’essence même de cette procédure consultative à valeur informative.
Dans ces conditions, l’avis encourt en conséquence le grief d’absence de motivation, l’assurée se trouvant, de fait, privée de la possibilité de bénéficier de l’avis d’un premier CRRMP.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’avis rendu par le CRRMP Pays de Loire en date du 16 octobre 2024.
Si Madame [I] [G] déplore l’absence d’un expert psychiatre parmi les membres du CRRMP ayant rendu un avis sur son dossier, il convient de rappeler que le recours à un praticien spécialisé en psychiatrie n’est qu’une faculté offerte au comité sur le fondement de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale et n’est ainsi pas de nature à entraîner la nullité de l’avis.
Sur la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP).
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’obligation, pour le tribunal, de désigner l’avis d’un second CRRMP en cas de contestation.
En l’espèce, Mme [I] [G] a été employée pendant 30 ans par le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 20 octobre 2017.
Le 13 janvier 2017, elle a adressé à la MSA Provence Azur un certificat médical initial pour une maladie professionnelle « burn out » avec une date de première constatation médicale au 26 août 2016.
le 1er juin 2017, la caisse a adressé à Mme [I] [G] une notification de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que la maladie ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 25 %.
Le 2 juillet 2017, la demanderesse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’une contestation de ce refus. Ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent, Mme [G] ayant déménagé dans l’Hérault.
Le tribunal de céans a ordonné une expertise afin de déterminer le taux d’IPP de Mme [I] [G]. Le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 13 juin 2023, concluant à un taux d’IPP supérieur à 25 %.
Le CRRMP du Pays de Loire, saisi pour avis après transmission de ce rapport, a émis son avis le 16 octobre 2024 et a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie de la demanderesse et son travail.
La juridiction ayant prononcé la nullité du premier avis rendu par le CRRMP Pays de Loire, le dossier médical de Mme [I] [G] se trouve ainsi dépourvu d’avis quant au lien entre son travail et sa pathologie, empêchant ainsi l’assurée et le tribunal de bénéficier de plusieurs avis éclairés.
Si les parties sollicitent, à titre principal, à ce qu’il soit statué en l’état, le tribunal se voit contraint de désigner un nouveau CRRMP pour qu’il rende un premier avis.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura à se prononcer, par un avis motivé, sur le lien entre la pathologie déclarée le 26 août 2016 par Mme [I] [G] et son travail.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie, afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Mme [I] [G] et la pathologie dont elle souffre, à savoir un « burn out » ;
Rappelle au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie l’obligation de motiver son avis à intervenir ;
Rappelle que le Comité ainsi saisi doit statuer dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine;
Enjoint à la MSA Provence Azur de communiquer le dossier complet incluant les éventuelles observations des parties au CRRMP ci-dessus désigné ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente ;
Dit qu’il appartiendra aux parties d’aviser le pôle social lorsque l’avis du C.R.R.M. P d’Occitanie leur aura été notifié afin qu’elles soient convoquées à la première date utile ;
Réserve les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 16 décembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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