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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 25/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05153 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHL
N° MINUTE :
5/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, vestiaire : Palais 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05153 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAHL
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête initiale reçue le 3 octobre 2025 aux termes de laquelle Monsieur [L] [Z] a souhaité obtenir condamnation de la SA DIRECT ASSURANCE de payer la somme de 4900 €.
Vu la demande de 4900 € se décomposant selon Monsieur [L] [Z] en 2900 € représentant le coût des réparations et de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Vu les conclusions en réponse de SA AVANSSUR exerçant sur la marque AUTO DIRECT ASSURANCE souhaitant voir déclarer Monsieur [L] [Z] mal fondée en toutes ses demandes et leur débouter.
Vu la note complémentaire émanant de Monsieur [L] [Z] réitérant les termes de sa requête initiale revendiquant condamnation de DIRECT ASSURANCE paiement de :
— la somme de 4900 € en principal,
— la somme de 300 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
— éventuellement une indemnité complémentaire pour résistance abusive.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appert que Monsieur [L] [Z] dont son véhicule automobile était assuré auprès de SA DIRECT ASSURANCE a été victime, le 29 juillet 2025, d’un accident de la route en Tunisie durant un séjour de vacances ; qu’il a déclaré le sinistre le même jour à celle-ci laquelle l’a informé des conditions de prise en charge de ce sinistre.
L’assureur, a considéré que les conditions du contrat n’étaient pas réunies pour permettre la prise en charge de la garantie revendiquée par Monsieur [L] [Z].
Il y a lieu de rappeler regard des dispositions de l’article 5 des conditions générales contractuelles liant les parties qu’ « il est impératif de contacter préalablement à toute intervention AXA Assistance France Assurance au 01 55 92 27 20 afin d’obtenir un numéro de dossier qui seul justifiera une prise en charge ».
Force est de constater, contrairement à ses allégations, Monsieur [L] [Z] a indiqué que les pneus avants et arrières avaient éclatés que diverses pièces du véhicule était endommagées l’obligeant ainsi à contacter une société de dépannage, ce, au lieu d’attendre l’assistance de l’intervention dès lors que l’article 5.3.1, au titre de la garantie assistance prévoit « que l’assureur organise et prend en charge dépannage ou le ou les remorquage (s) du véhicule vers le garage le plus proche de l’incident où la réparation pourra être effectuée ».
Il est constant, au vu des dispositions de l’article 11.2 des conditions générales que l’assuré doit faire connaître immédiatement le lieu où les dommages subis par le véhicule pourront être constatés par l’expert avant de procéder à toutes réparations.
Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués, que Monsieur [L] [Z] , au vu des dispositions contractuelles unissant les parties ,qu’il a entièrement méconnues devant ne pas faire procéder à des travaux de réparation sans l’accord préalable de son assureur, ne peut qu’être purement et simplement débouter de l’intégralité de ses demandes.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] doit être condamné aux entiers dépens étant précisé que Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI pourra recrouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens étant précisé que Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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