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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6MM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, inscrite au RCS sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis Cité de l’Agriculture – Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine Domingues, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Février 1992 à HARFLEUR (76700), demeurant 15, rue Denfert Rochereau – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [G] [T]
née le 28 Août 1995 à SEVRES (92310), demeurant 15 rue Denfert Rochereau – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique en date du 15 juin 2024, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [T] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 60 échéances de 298,29 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,50% et au TAEG de 4,594%.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la Société a fait assigner Monsieur [Z] et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Z] et Madame [T] faut de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] à lui payer la somme de 16 996,88 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,50% l’an courus et à courir à compter du 4 juillet 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 15 juin 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] à lui payer la somme de 16 000 euros, au titre des restituions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur [Z] et Madame [T] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de la Société ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 5 janvier 2026, la Société était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Z] et Madame [T], bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique de compte versé aux débats permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 novembre 2024. La demanderesse, qui a assigné le 27 août 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des frais avancés.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la Société verse aux débats un courrier daté du 11 avril 2025 destiné aux emprunteurs précisant qu’à défaut du règlement de la somme de 1 701,41 euros sous 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée entraînant le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Elle produit en outre un deuxième courrier en date du 23 mai 2025 destiné à Monsieur [Z] et Madame [T] prononçant la déchéance du terme.
Or, en l’absence de production des accusés de réception, la preuve de la notification de ces courriers portant mise en demeure de payer n’est pas rapportée.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut, faute de mise en demeure préalable restée sans effet, être déclarée acquise au créancier.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Malgré des courriers sollicitant de régulariser les impayés, les débiteurs n’ont pas donné suite et ont cessé les remboursements de leur prêt. En cela, ils sont responsables d’une inexécution contractuelle dans la mesure où ils n’ont pas régularisé le retard des paiements et se sont abstenus de rembourser le prêt, à peine quelques mois après la mise en œuvre de celui-ci. Ce manquement caractérise une grave inexécution du contrat.
Par conséquent, la résolution judiciaire du prêt sera prononcée.
Sur les sommes dues
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le chemin de preuve, la consultation FICP, les documents d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est pas signée ni paraphée par l’emprunteur. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1 à 3/3 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 7 pages. Le chemin de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la FIPEN et ne permet donc pas de justifier de la signature électronique du document. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Dans ces conditions, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif par application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents
et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, la notice d’assurance communiquée n’est pas signée ni paraphée par l’emprunteur. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1 à 5/5 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 7 pages. Le chemin de preuve de la signature électronique ne mentionne pas la notice d’assurance et ne permet donc pas de justifier de la signature électronique du document.
Dans ces conditions, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce deuxième motif par application de l’article L.341-4 du code de la consommation.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur, puisque la fiche n’est pas versée aux débats. L’éventuelle vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Dès lors, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En application du principe des restitutions réciproques, la créance de la demanderesse s’établit comme suit selon l’historique de compte en date du 22 mai 2025 :
Capital versé
16 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
941,91 euros
TOTAL
15 058,09 euros
Monsieur [Z] et Madame [T] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 15 058,09 euros au titre du contrat de prêt en date du 15 juin 2024.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Société soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la résolution du contrat correspondant à la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté. Il convient donc de vérifier si ces intérêts étaient bien dus par l’emprunteur.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Dans ces conditions, la Société doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] et Madame [T], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [Z] et Madame [T] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande de constat de déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 15 juin 2024, entre, d’une part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE et, d’autre part, Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [T] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 15 058,09 euros (quinze mille cinquante-huit euros et neuf centimes) au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 15 juin 2024, arrêtée au 22 mai 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [G] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de toute demande plus ample ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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