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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VT
N° Minute :
AFFAIRE :
[U] [K]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[U] [K]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 13 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l’Association [9], elle-même représentée par son Président, Monsieur [W] [J]
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Justine ROUVIER, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 13 Novembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Patrick ROUX, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [V] [C], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Monsieur [U] [K], conducteur de ligne, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 mai 2024 sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 mai 2024 faisant état de «lombalgies chroniques avec discopathies L4 L5/LS LS1 avec irradiation aux membres inférieurs de topographie concordante »
A réception de ces documents, la [6] ( ou la caisse) a rejeté par décision du 5 juin 2024 la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée au motif que le médecin conseil a considéré que le taux d’incapacité partielle permanente( ou IPP) était inférieur à 25% pour une maladie hors tableau.
Saisie la Commission médicale de recours amiable ([7]) a rendu une décision de rejet le 7 novembre 2024
Par courrier parvenu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 10 janvier 2025, Monsieur [K] a formé un recours en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Le requérant, représenté par l’association [9], expose que la maladie déclarée le 7 mai 2024 est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelle ( ou MP) mais que la caisse l’avait instruite au titre d’une maladie hors tableau qui générait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Cependant il estime qu’au regard du résultat de l’IRM jointe au dossier, il est formellement objectivé une maladie prévue par le tableau précité.
A titre subsidiaire, il sollicite la commission d’une expertise aux fins de faciliter la résolution du litige.
En conséquence il demande :
Dire et juger qu’il présente une pathologie figurant au tableau 98 MP;Renvoyer le dossier devant la caisse pour poursuivre l’instruction ;Condamner la caisse au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur :
Confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de recours amiable;Juger que M. [K] ne présente pas une pathologie figurant au tableau 98MP;Rejeter toute mesure d’instruction médicale;Rejeter toute mesure d’expertise judicaire;Confirmer la décision de la [7] du 7 novembre 2024;Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K].
Elle soutient essentiellement qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité d’au moins 25% doit être retenu pour qu’une maladie hors tableau puisse être reconnue comme une maladie professionnelle dès lors qu’elle est directement imputable au travail habituel de la victime.
Elle soutient que les éléments médicaux présentés par l’assuré ne répondent pas aux exigences du tableau 98MP
Elle fait valoir que le médecin conseil a estimé que le taux prévisible d’incapacité permanente était inférieur à 25% et que le renvoi devant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposait pas.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K]
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […..]»
L’article R 461-8 du même code dispose que le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article précédent est fixé à 25%.
Il se déduit de ces dispositions que pour pouvoir prétendre à une reconnaissance du caractère professionnel de l’affection revendiquée, celle-ci doit correspondre à une des affections nommément désignées dans les tableaux des maladies professionnelles.
Dans le cas contraire, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit faire l’objet de l’examen préalable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 25% et que la maladie soit liée aux conditions de travail habituel de la victime conformément aux dispositions précitées.
Dans le cas d’espèce, il apparait que les mentions figurant au titre de la maladie professionnelle dans le tableau 98MP ne correspondent pas à la pathologie inscrite sur la déclaration de la maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial, ni sur le compte rendu de l’IRM en date du 1/02/2023.
Par ailleurs le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité était inférieur à 25%.
Enfin, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’infirmer le taux retenu par la caisse, celle-ci a parfaitement répondu aux exigences de ces dispositions en refusant la prise en charge au titre professionnel de la maladie dont souffre l’assurée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [K] ainsi que sa demande d’expertise judiciaire M. [K] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable mais non fondé;
CONFIRME la décision rendue par la [7] le 7 novembre 2024;
DIT que la pathologie de M. [K] ne répond pas aux conditions du tableau 98MP;
DIT que le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25%;
REJETTE la demande d’ expertise de M. [K];
REJETTE la demande de reconnaiisance de la maladie au titre professionnel ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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