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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. HLT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE D' ASSURANCE MAIF |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03165 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVZB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. HLT
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. HLT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François -Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [N] [J], stagiaire en master II,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Régulièrement assurée auprès de la SA AXA France IARD, la SARL HLT exerce une activité de transport public routier de marchandises.
Le 12 mai 2023, un accident de la circulation est survenu entre Mme [Y] [S], dont le véhicule était assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF, et le véhicule que la SARL HLT tenait en vertu d’un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la SA BPCE Leasing.
La SARL HLT a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur AXA, et le 8 juin
2023, le cabinet d’expertise BCA, mandaté pour une expertise contradictoire, a conclu à un montant des réparations avant démontage à hauteur de 11 977 euros HT, pour une valeur avant sinistre à hauteur de 5 700 euros HT.
La SARL HLT a contesté cette valorisation et a missionné M. [W] [V], expert automobile, lequel a conclu le 31 juillet 2023 à un coût des travaux de remise en état de 15 000 euros HT avant démontage, et à une valeur avant sinistre de 11 816,61 euros HT.
Suivant courrier du 21 août 2023, la SA AXA France IARD en a convenu, retenant la valeur avant sinistre à hauteur de 12 000 euros HT.
Le 13 novembre 2023, le véhicule a été cédé à la SA AXA France IARD, et le 15 novembre 2023, cette dernière a indemnisé la SA BPCE Leasing à hauteur de 11 816,61 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, la SARL HLT a mis en demeure son assureur AXA d’exécuter le contrat en lui versant les sommes suivantes :
— 9 600 euros pour la location d’un véhicule de remplacement du 15 juillet au 15 octobre 2023;
— 5 000 euros pour la location d’un véhicule de remplacement du 15 décembre au 31 décembre 2023 ;
— 998,64 euros TTC pour les frais d’assistance et honoraires de M. [V] ;
soit une somme totale de 15 598,64 euros.
Suivant actes des 24 et 29 juillet 2024, la SARL HLT a fait assigner la SA AXA France IARD et à la compagnie d’assurance MAIF afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser , au visa des articles 1103 et 1235 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, et de la loi du 5 juillet 1985, :
— la somme de 36 611,10 euros sauf à parfaire de 3 501,85 euros TTC par mois à compter du 1er juillet 2024, au titre du préjudice d’immobilisation subi depuis le 15 juin 2023 ;
— la somme de 998,64 euros au titre des honoraires de M. [V] ;
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Dos Santos.
Par message RPVA du 15 janvier 2025, le conseil de la SARL HLT a fait savoir qu’il n’avait plus de nouvelles de sa cliente, et que ce dossier pouvait être radié ou clôturé et fixé.
Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles L.121-12 et suivants du code des assurances, 1346 et suivants du code civil, de :
— constater que la SARL HLT s’estime remplie de ses droits du fait des règlements intervenus depuis l’introduction de l’instance puisqu’elle n’entend pas poursuivre sa procédure ;
— juger en tout cas la SARL HLT irrecevable et/ou mal fondée en ses demandes présentées à son encontre et l’en débouter ;
— à titre subsidiaire, condamner la société MAIF à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— en tout état de cause, débouter la société MAIF de sa demande de la voir condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, comme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner la SARL HLT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL HLT aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sophie Vignancour-de Barruel pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, la compagnie d’assurance MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de :
— vu la somme de 14 372,43 euros versée par la MAIF à AXA le 14 février 2024,
à titre principal :- débouter la SARL HLT et la SA AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigés à son encontre ;
à titre subsidiaire :- condamner la SA AXA France IARD à la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
— débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes liées aux frais de location et d’expertise ;
en toutes hypothèses :- condamner tous succombants in solidum à lui porter et payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Herman – Robin & Associé, avocats, sur son affirmation de droit.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à l’assignation et aux conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la SA AXA France IARD a :
— payé la somme de 11 816,61 euros à la société BPCE, soldant ainsi le contrat de crédit-bail souscrit par la SARL HLT ;
— procédé au remboursement des primes d’assurance versées par la SARL HLT entre le jour du sinistre et la fin du contrat ;
— pris en charge à titre commercial, les frais engagés par la SARL HLT à hauteur de 8 000 euros pour la location d’un véhicule de remplacement entre le 15 juin et le 15 octobre 2023, ainsi que la somme de 998,64 euros à titre de remboursement des honoraires de l’expert, M. [V], sommes versées le 30 juillet 2024, postérieurement à la délivrance de l’assignation par la SARL HLT.
Parallèlement, la MAIF, assureur du véhicule de Mme [S], responsable de l’accident, a réglé à AXA la somme de 14 372,43 euros le 14 février 2024, représentant le montant des réparations du véhicule de la SARL HLT.
Il résulte des explications de la SARL HLT que le préjudice immatériel dont elle demande réparation tient aux dépenses engagées pour palier les erreurs non contestées de AXA dans l’évaluation de la VRADE du véhicule (valeur de remplacement à dire d’expert), et à son retard à procéder au règlement de l’indemnité contractuelle.
S’agissant du premier point, il résulte des pièces versées aux débats que le 8 juin 2023, AXA a évalué la valeur avant sinistre du véhicule à hauteur de 5 700 euros HT, et elle s’est finalement rangée à l’évaluation de M. [V] à hauteur de 11 816,61 euros HT, par courrier du 21 août 2023.
S’agissant du second point, il convient de constater que AXA n’a procédé au remboursement de la société BPCE que le 15 novembre 2023, soit quasiment trois mois après son accord sur l’évaluation de la valeur avant sinistre du véhicule.
Si AXA considère que contractuellement, elle n’était pas tenue d’indemniser le préjudice immatériel tiré de la location d’un véhicule de remplacement consécutivement au sinistre, ce type de préjudice étant exclu de la garantie, il convient néanmoins de constater que le retard pris par AXA pour retenir une évaluation correcte du préjudice matériel subi, puis dans le règlement effectif de l’indemnité constitue un manquement dans l’exécution du contrat d’assurance devant conduire à l’indemnisation des préjudices de la SARL HLT en résultant.
L’insuffisance de trésorerie de la SARL HLT en l’absence de versement effectif de l’indemnité due au titre de son préjudice matériel, ou encore son impossibilité de souscrire un nouveau contrat de leasing à défaut d’avoir désintéressé la SA BPCE, doit conduire à prendre en compte les frais de location de la SARL HLT d’un véhicule de remplacement jusqu’au 15 novembre 2023, date de versement de l’indemnité. Il s’agit toutefois d’un manquement imputable uniquement à AXA, et la MAIF n’ a pas à en supporter la charge.
AXA a d’ores et déjà réglé, à titre commercial, les frais de location d’un véhicule de remplacement du 15 juin au 15 octobre 2023 à hauteur de 8 000 euros HT, montant de la facture produite aux débats.
Il est par ailleurs versé par la SARL HLT, une facture de location d’un véhicule de remplacement en date du 31 décembre 2023, sur la période du 15 octobre au 31 décembre 2023 pour un montant de 5 000 euros HT. Une somme de 2 000 euros HT sera ainsi prise en compte au titre de la location du 15 octobre au 15 novembre 2023. Le surplus de la demande sera rejeté.
La somme mise à la charge d’AXA (à hauteur de 2 000 euros HT) n’étant due qu’en raison d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, la demande de cette dernière visant à être garantie par la MAIF de la condamnation prononcée contre elle sera rejetée.
Succombant à l’instance, la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Toutefois, pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SARL HLT la somme de 2 000 euros HT de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice lié aux frais de location d’un véhicule de remplacement du 15 octobre au 15 novembre 2023 ;
Rejette les autres demandes de la SARL HLT ;
Rejette la demande de la SA AXA France IARD visant à être relevée et garantie par la compagnie d’assurance MAIF des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA AXA France IARD aux dépens ;
Accorde à Me Dos Santos et à la SCP Herman – Robin & Associés, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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