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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] C.C.C.
à Me BENT-MOHAMED (K0006)
Me ZEITOUN (D1878)
Mme [E]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02820
N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUJ
N° MINUTE : 7
Assignation du :
20 Février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 09 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] (RCS de [Localité 2] 408 567 071)
[Adresse 1]
représentée par Maître Karim BENT-MOHAMED de L’A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0006
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [B] (RCS de [Localité 1] 70 761 258)
[Adresse 2]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la S.E.L.A.R.L. PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878
S.A.S. WANG HOLDING INVEST (RCS de [Localité 5] 951 806 231)
[Adresse 3]
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
défaillantes
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Réputée contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’instance enregistrée sous le n°RG 25/2820 ;
Vu l’article 21 du code de procédure civile suivant lequel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ;
Vu l’article 1533 du même code selon lequel le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;
Vu les articles 1533-1 à 1533-3 du code de procédure civile ainsi que l’article 1534 et les articles 1535 et suivants du même code ;
En l’espèce, au vu des dernières conclusions notifiées les 22 octobre 2025 et 3 décembre 2025 par les parties, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation. Il y a donc lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où le médiateur recueillerait pour ce faire l’accord des parties, il convient d’ordonner d’ores et déjà une médiation.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible d’appel
Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation et avant le 11 mars 2026 :
Madame [G] [E]
[Adresse 5]
01 42 22 81 09
[Courriel 1]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ou si la médiatrice l’estime nécessaire,
Ordonne, dans le cas où la médiatrice aura recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation entre les parties,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 2 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par la S.A.S. [D] et de 1 000 euros par la S.A.R.L. [B], directement entre les mains de la médiatrice, celle-ci devant informer les parties des modalités du versement de la provision,
Dit que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice est versée entre les mains de cette dernière et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour :
— information par les parties des suites données au rendez-vous d’information,
— et, en cas de refus d’entrer en médiation : notification de conclusions par la S.A.R.L. [B] ou demande de clôture formulée par elle.
Faite et rendue à [Localité 1] le 09 Février 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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