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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° 26/23
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00399 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPS
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13]
C/
[D] [R] [E]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à Mme [R] [E]
Formule exécutoire délivrée le 09/01/2026
à [13]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 07 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
[13]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur [X] [Y]
DEFENDERESSE
Madame [D] [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2025, la [14] a mis en demeure Madame [R] [E] [D], née le 09 novembre 1968 à [Localité 16] (92), domiciliée « [Adresse 7] à [Localité 1] d’avoir à payer la somme de 3207,51€ relative aux cotisations et contributions sociales de non salariée agricole pour la période : année 2004 avisée le 14 mars 2025 et retournée « pli avisé et non réclamé ».
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 24 juillet 2025, la [8] ([10]) [15] a émis à l’encontre de Madame [R] [E] [D] une contrainte d’un montant de 3207,51€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salariée agricole impayées de l’année 2024 se décomposant comme suit : 3049,00€ en principal, et 158,51€ de majorations de retard.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025, présentée le 01 août 2025 et distribuée le 01 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le même jour et reçue au secrétariat greffe du pôle social le 06 août 2025, Madame [R] [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que sans activité lucrative extérieure au métier d’éleveuse de chevaux et déficitaire chroniquement depuis plusieurs années, comme en atteste les soldes intermédiaires de gestion, elle est dans l’incapacité de régler la somme réclamée. Elle souhaite un dégrèvement de ses cotisations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 novembre 2025.
* * *
A l’audience du 07 novembre 2025,
Madame [R] [C] [D], comparante, indique que la situation est très compliquée car, éleveuse de chevaux, les ressources tirées de son exploitation sont insuffisantes et le nombre de chevaux en pension est aléatoire. Elle était chef d’exploitation agricole et est passée sous le régime de la micro entreprise. Actuellement, seulement deux chevaux sont en pension et elle a perdu plusieurs poulains décédés à leur naissance ou quelques jours plus tard ou vendu à la réforme car inapte aux courses de plat. Ses revenus sont déficitaires chaque année et elle ne peut faire face à ses charges. Elle règle 300€ par mois pour une contrainte antérieure de 2021 à 2024. Elle souhaite trouver effectuer un travail à coté car sa situation n’est plus viable.
La [8] ([10]) [15] représentée par Monsieur [X] [Y], et, aux termes de ses conclusions déposées le 30 octobre 2025, soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
valider la contrainte du 24 juillet 2025 d’un montant de 3207,51€.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [R] [E] est affiliée, en application de l’article L 722-4 du code rural et de la pèche maritime, au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d’exploitation à compter du 02/08/2016 suite à son activité d’élevage, entraînement et pension de chevaux.
Le 18 octobre 2024, la caisse a adressé à Madame [R] [E] [D] le bordereau d’appel de ses cotisations de non salariée agricole de l’année 2024 (3069,00€).
Les cotisations sont calculées conformément à l’article L 731-15 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime soit la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Si les revenus professionnels se sont révélés déficitaires, comme en l’espèce, des assiettes minimales et des cotisations forfaitaires sont prévues par les dispositions légales et réglementaires.
La contrainte doit être validée et Madame [R] [E] [D] condamnée au paiement de la somme de 3207,51€.
* * *
L’affaire évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2025 a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application…..
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation.
Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
En application des dispositions de l’article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ”.
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code ».
Selon l’article R 725-7 du dit code, « la mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section ».
Aux termes de l’article R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, « la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
Aux termes de l’article R 725-9 du dit code, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ».
Au cas présent, le 24 juillet 2025, la [8] ([10]) [15] a décerné à l’encontre de Madame [R] [C] [D] une contrainte d’un montant de 3207,51€.
La contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, a été présentée le 1er août 2025 et distribuée le même jour.
Madame [R] [E] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2025, expédiée le même jour, reçue au greffe de la juridiction le 06 août 2025 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) aux fins d’opposition à la contrainte.
Elle joint à sa contestation la copie de la contrainte.
Force est de constater que cette opposition a été formée dans le délai légal imparti.
Force est de constater que l’opposition a contrainte est motivée.
En conséquence, vu ce qui précède, le recours de Madame [R] [E] [D] doit être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte du 24 juillet 2025
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale.
Il appartient donc aux parties de comparaître et/ou de se faire représenter, une demande en justice présentée par écrit n’étant valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience.
Si le demandeur n’est ni comparant, ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen.
La [9] produit la mise en demeure et sa notification ainsi que la contrainte et sa notification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites aux débats, il est établi que la contrainte délivrée le 24 juillet 2025 est fondée tant dans son principe que son montant.
En effet,
Madame [R] [E] [D] est affiliée au régime de protection sociale des personnes non salariées en qualité de chef d’exploitation agricole en vertu de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime, à compter du 02 août 2016 suite à son activité d’élevage, entraînement et pension de chevaux (cf pièces n° 1,2 et 3 [12]).
En application de l’article L 722-4 du code rural et de la pêche maritime,
« Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant.
Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 ».
A ce titre, elle est redevable, outre des cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et retraite complémentaire obligatoire, assurance maladie, indemnités journalières, de la cotisation accident du travail ([5]), laquelle est due dès le 1er jour d’activité, en application de l’article L 752-20 du code rural et de la pêche maritime et calculée pour une année donnée au prorata de la durée d’affiliation au dit régime pendant l’année considérée.
L’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L 722-9, L 722-10 et L 722-15 sont fixées chaque année civile. Pour le calcul des cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. En cas de cessation d’activité en cours d’année civile, le chef d’exploitation ou d’entrepris agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’ année civile entière.
Le 18 octobre 2024, la [13] a adressé à Madame [R] [E] [D] le bordereau d’appel des cotisations de non salariée agricole de l’année 2024 3069,00€) calculées sur la base des revenus professionnels déclarés et en application des taux fixés notamment à minima.
Les assiettes, taux et montant des cotisations de l’année 2024 ont été calculés conformément à la réglementation en vigueur avec application des minimas légaux et cotisations forfaitaires.
Ainsi,
Le montant des cotisations 2024 se décompose comme suit :
assurance invalidité : l’assiette ne peut être inférieure à 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues (article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime) soit 46 368 x 11,5% : 5532,00€ x taux 1,10% (article D 731-89 du code rural et de la pêche maritime) = 59,00€.
assurance indemnités journalières [4] : 230,00€ (arrêté ministériel du 12/12/2023).
assurance vieillesse individuelle: assiette minimum 800x smic au 01/01/2024 : 11,65 : 9320,00€ (article D 731-120 1° du code rural et de la pêche maritime) x taux 3,32% (article D 731-121 du code rural et de la pêche maritime) = 309,00€.
assurance vieillesse plafonnée : assiette minimum 600 x smic au 01/01/2024 : 11,65 : 6990,00€ ( article D 731-120 2° du code rural et de la pêche maritime) x taux 11,55% (article D 731-122 du code rural et de la pêche maritime) = 807,00€.
assurance vieillesse déplafonnée : assiette minimum 600 x smic au 01/01/2024 : 11,65 : 6990,00€ ( article D 731-120 2° du code rural et de la pêche maritime) x taux 2,24% (article D 731-124 du code rural et de la pêche maritime) = 157,00€.
retraite complémentaire obligatoire : assiette (1820 x 11,56 SMIC au 01/01/2024:21 203,00€ – article D 732-1655 I du code rural et de la pêche maritime) x taux 4% ( article D 732-165 du code rural et de la pêche maritime) = 807,00€.
cotisation accident du travail forfaitaire : 560,00€ (arrêté ministériel du 19 décembre 2023).
contribution formation professionnelle continue [17] : la contribution ne peut être inférieure à 0,17% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale : 46 368 x 0,17 (article D 718-16 du code rural et de la pêche maritime) = 79,00€.
contribution fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE): (article L 361-3 du code rural et de la pêche maritime) = 20,00€, dont le recouvrement contentieux n’incombe pas à la [12]
soit un total de 3049,00€,auquel s’ajoute les majorations de retard (158,51€) en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
Madame [R] [E] [D] reste redevable de la somme de 3207,51€.
Aucune disposition légale ne permet à la juridiction d’octroyer une remise, une réduction ou un dégrèvement des cotisations et contributions sociales dues à la [12].
Toutefois, les majorations de retard et pénalités, peuvent, en application de l’article R 731-75 du code rural et de la pêche maritime, faire l’objet d’une remise totale ou partielle par décision du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable, sur demande écrite et motivée de la cotisante dans le délai de six mois suivant le règlement intégral des cotisations sociales.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [R] [E] [D] de son recours et de valider la contrainte émise par la [13] le 24 juillet 2025 pour un montant de 3207,51€.
II – Sur les autres demandes
II-1- Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, Madame [R] [E] [D] supporte la charge des frais de signification de la contrainte.
II-2 – Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens exposés lors de la présente procédure sont mis à la charge de Madame [R] [E] [D], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN – POLE SOCIAL – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition formée le 05 août 2025, reçue au greffe le 06 août 2025, de Madame [R] [E] [D], à l’encontre de la contrainte délivrée par la [14] en date du 24 juillet 2025 d’un montant de 3207,51€, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 1er août 2025 et distribuée le 1er août 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [R] [E] [D] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte délivrée le 24 juillet 2025 par la [8] ([10]) [15] à l’encontre de Madame [R] [E] [D] pour un montant de 3207,51€ se décomposant comme suit :
— 3049,00€ en principal au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées pour la période suivante : 01/01/2024 au 31/12/2024.
— 158,51€ au titre des majorations de retard en application de l’article R 731-68 du code rural et de la pêche maritime.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [R] [E] [D] à payer à la [14] le montant de la contrainte, soit la somme de 3207,51€ au titre des cotisations et contributions sociales de non salarié agricole impayées et majorations de retard pour la période suivante : année 2024.
* DIT et JUGE que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [R] [E] [D].
* DEBOUTE Madame [R] [E] [D] de sa demande de remise totale ou partielle, de réduction ou dégrèvement de ses cotisations sociales de non salariée agricole.
* RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
* CONDAMNE Madame [R] [E] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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