Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 févr. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAZD
Minute N°25/00188
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Février 2025
Le 05 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Février 2025, reçue le 04 Février 2025 à 15h15 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [K], à PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à maître KEMPF, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [K]
né le 04 Octobre 2005 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Assisté de Maître Léo Boxelé, avocat, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Léo Boxelé en ses observations.
M. [N] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [K], né le 4 octobre 2005 à [Localité 4] et de nationalité russe a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 11 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 13 janvier 2025.
Par requête en date du 4 février 2025, la Préfecture de Seine-Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K].
Sur la publicité de l’audience
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que le Tribunal judiciaire d’Orléans n’assure pas la publicité des audiences ; la salle d’audience du contentieux de la rétention administrative n’étant pas fléchée et donc non accessible aux avocats et au public.
Aux termes de l’article L.743-8 du CESEDA : « Sauf exception prévue par décret en Conseil d’Etat, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue publiquement ».
En l’espèce, les audiences concernant le contentieux de la rétention administrative s’effectuent dans l’enceinte du tribunal judiciaire d’Orléans situé [Adresse 6] à Orléans. L’accessibilité de la salle d’audience située au sous-sol du bâtiment historique est assurée par un fléchage, facilitée par deux ascenseurs et le personnel judiciaire ainsi que le public ne sont aucunement limités par des portes requérant un badge. Les portes de la salle d’audience spécifiquement réservée au contentieux de la rétention administrative restent par ailleurs ouvertes lors de la tenue des audiences afin de permettre au public d’y accéder librement.
Il résulte de ces éléments que le caractère public des audiences concernant la rétention administrative est garanti au sein tribunal judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture du la Seine-Maritime au motif que la préfecture n’a pas produit l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 23 mai 2024 dont fait l’objet Monsieur [M] [K].
Aux termes de l’articles R.743-2 du CESEDA : « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
Toutefois, cette exigence correspond aux pièces accompagnants la première demande de prolongation qui n’est nullement nécessaire dans le cadre de l’examen de la seconde prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier que l’ordonnance de première prolongation rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 11 janvier 2025 ainsi que l’ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans du 13 janvier 2025 confirmant la prolongation sont bien transmises par l’administration.
Par ailleurs, un courrier du Ministre de l’intérieur à Monsieur le président du tribunal administratif de Paris faisant mention de l’arrêté ministériel d’expulsion de Monsieur [M] [K] en date du 17 décembre 2024 est précisément versée aux débats par le conseil de Monsieur [M] [K] (pièce numéro 1).
Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Monsieur [M] [K] a été placé en rétention administrative le 8 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2025 confirmée en appel le 13 janvier 2025.
En l’espèce, au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Seine-Maritime malgré sa relance en date du 31 janvier 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités de Russie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires russes.
Ainsi, Monsieur [M] [K] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Si le conseil de l’intéressé conteste l’absence de perspectives d’éloignement vers la Russie en s’appuyant sur les relations dégradées entre la Russie et la France, un courrier du Ministère de l’Intérieur du 3 février 2025 ainsi que sur des déclarations de membres du gouvernement relayées dans des articles de presse, il ne peut être constaté une absence de perspective d’éloignement de Monsieur [M] [K] dans le délai légal.
Les pièces produites par le conseil de l’intéressé ne permettent pas de démontrer une absence définitive de perspective d’éloignement. Il sera constaté qu’à ce jour, l’éloignement d’office de Monsieur [M] [K] s’avère impossible en raison de l’absence de routing et de laissez-passer consulaire délivré par la Russie. Il n’est pas établi que la Russie ne délivrera pas de laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [M] [K] durant le temps de la rétention administrative.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [K] pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 7 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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