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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWMC – décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWMC
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [O], [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [Y], [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 mars 2025, puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : M. Olivier GALLON ,
Copie exécutoire le :
à : Me Da [Localité 6]
N° RG 24/02955 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWMC – décision du 02 Avril 2025
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 119 742,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
— 3997 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier
— 960 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire
— 1103,47 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-199 du code de commerce
— 538,59 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du code de procédure civile et A444-197 du code de commerce
La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a intégralement cautionné les causes du prêt immobilier souscrit par les défendeurs
— elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur [B] et Madame [G]
— les défendeurs, malgré sa demande, n’ont pas pris attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement
— elle exerce son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 du code civil
— elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur
— elle n’entend pas solliciter de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G], respectivement cités à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 27 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 vraisemblablement du fait de l’arrêt de travail d’un magistrat de la première chambre civile.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et la caution n’ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, outre recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC produit les pièces suivantes à l’appui de son recours personnel en qualité de caution :
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 20 novembre 2019 par Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G]
— le tableau d’amortissement
— l’engagement de caution solidaire du 4 octobre 2019
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 18 novembre 2023 et 9 janvier 2024 adressées par le prêteur aux emprunteurs
— les mises en demeure adressées par la caution solidaire aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024 et du 18 mars 2024
— la quittance subrogative du 26 février 2024 d’un montant de 119 742,96 euros
— la facture du 29 avril 2024
La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 119 742,96 euros, en l’absence de versements effectués par les débiteurs emprunteurs.
Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 119 742,96 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes, et sans qu’il n’y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas remplies.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La demande en paiement de la somme de 3997 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 119 742,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
REJETTE le surplus des demandes,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [Y] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans, y compris les frais d’inscription au service de la publicité foncière, les émoluments d’avocats afférents et les émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par madame F. GRIPP, vice-présidente et monsieur Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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