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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 1er juil. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGPU
Minute n° 25/00231
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 1] (LOIRET)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent assisté de Me Isabelle RAOUL avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30/06/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
[F] [E] a été admis en hospitalisation sous contrainte le 22 mai 2025 dans un contexte de conflit de voisinage avec un discours logorrhéique et des propos délirants. Le maintien de cette mesure a été confirmé par le Juge suivant ordonnance rendue le 30 mai 2025.
Le certificat mensuel établi le 18 juin 2025 par le docteur [G] note une amélioration clinique progressive avec une absence de trouble du comportement, des demandes adaptées et une tolérance à la frustration. Il est sollicité le maintien de la mesure pour organiser un programme de soins en ambulatoire en raison du caractère fluctuant de son adhésion.
L’avis médical préalable à la saisine de la juridiction, établi le 27 juin 2025, aboutit également au maintien de l’hospisation complète sous contrainte en raison du caractère partiel de la reconnaissance des troubles, d’un discours à niveau logorrhéique avec une humeur de type maniaque.
A l’audience, [F] [E] reconnaît parler beaucoup mais souligne avoir un discours cohérent. Il précise qu’il prend son traitement. Il expose qu’il s’occupe de son beau-fils qui a un léger retard et que sa compagne doit assumer les traitements. Il indique avoir des difficultés avec son voisinage et vouloir partir d'[Localité 1] à terme. Il expose que les docteurs ont pour projet de le faire sortir dans deux semaines et que s’il ne peut pas sortir ce jour, il y adhère sous condition que cela ne dure pas plus.
Aux termes de ses observations, son conseil précise qu’il n’y a pas de difficulté procédurale.
A ce jour, il apparaît effectivement nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète pour préparer un projet de sortie cohérent évitant toute rupture de traitement ou nouvelle décompensation. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre la poursuite de la recherche de l’adhésion aux soins et aux traitements du patient, nécessaires, alors que l’hospitalisation actuelle est intervenue dans le cadre d’un conflit de voisunage aïgu.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 01 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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