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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 mai 2026, n° 24/09584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD ( la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09584 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45HP
AFFAIRE : M. [D] [K] (Me Amandine TORELLO)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [G] [Z], désigné tuteur par Ordonnance du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 18 mai 2020, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine TORELLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Natahlie CENAC de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DU GARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 août 2014 , Monsieur [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.
Une transaction partielle définitive intervenait le 5 avril 202410 concernant les Frais d’assistance à expertise, les frais de déplacement pour les RDV kiné et orthophoniste réglés par AXA, l’Incidence Professionnelle, les Souffrances Endurées, le Déficit Fonctionnel (Temporaire et Permanent), le Préjudice Esthétique (Temporaire et Permanent), le Préjudice d’Agrément et le Préjudice Sexuel.
Par acte d’huissier délivré le 12 août 2024, Monsieur [D] [K] représenté par son tuteur a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [D] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de transports 5 496,42 €
— Tierce personne temporaire 389 419,80 €
— Pertes de gains professionnels actuels 43 539,38 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Tierce personne permanente 3 997 015,20 €
Subsidiairement sur ce poste :
1/Versement d’un capital pour la période comprise entre la consolidation et la liquidation (artificiellement fixée au 05/11/25) : (429 dimanches + 71 jours fériés) x 14 heures x 32 € + (2 504 jours x 14 heures x 28,60 € – 15 846,86 € (majoration de la pension d’invalidité au titre de la tierce personne) 1 210 754,74 €
2/ Versement d’une rente trimestrielle calculée, à l’instar du calcul effectué pour la capitalisation, pour une année de 399 jours afin de tenir compte des congés payés soit le calcul suivant : (68 jours x 14 heures x 32 € + 331 jours x 14 heures x 28,60 €) / 4 trimestres ; 40 749,10 € trimestriel
— Pertes de gains professionnels futurs 23 686,84 €
— Frais de logement adapté 6716 €
SOIT AU TOTAL 4 465 873,64 €
Monsieur [D] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-3 du Code des assurances, en assortissant l’indemnité allouée d’un doublement des intérêts légaux, du 17 novembre 2022 à la date de la première offre sérieuse de l’assureur ou, à défaut, du Jugement à intervenir,
— condamner AXA FRANCE IARD au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-3 du Code des assurances, en assortissant l’indemnité allouée d’un doublement des intérêts légaux, du 17 novembre 2022 au 19 décembre 2022,
— Assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt légal à compter de la demande indemnitaire initiale de Monsieur [K], soit à compter du 23 mai 2023,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [K] mais demande au tribunal de :
Réduire les indemnités sollicitées à hauteur des offres formulées :
Assistance par tierce personne temporaire : 107.336 euros après imputation de la créance de la CPAM au titre de la majoration pour tierce personne,
Pertes de gains professionnels actuels : 23.108,69 euros après imputation des salaires réglés par l’employeur et des prestations de la CPAM
Pertes de gains professionnels futurs : 13.899,82 euros après imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente d’invalidité stricto sensu
Assistance par tierce personne après consolidation :
période échue au 16 août 2024 : 309.871,28 euros
période à échoir : une rente viagère annuelle de 42.273,04 euros payable mensuellement à terme échu, revalorisée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, dont le service sera suspendu en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation d’une durée supérieure à 45 jours, après imputation de la créance de la CPAM au titre de la majoration pour tierce personne.
Débouter Monsieur [K] du surplus de ses demandes et de sa prétention à être indemnisé
en capital du chef de l’assistance par tierce personne à échoir.
Débouter Monsieur [K] de sa demande de doublement des intérêts en application de l’article L 211-13 du Code des Assurances.
Subsidiairement,
Dire que les intérêts au double du taux légal seront dus pour la période allant du 6 janvier 2023
au 14 février 2024 et auront pour assiette les sommes offertes par l’assureur du chef des postes
pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, assistance par tierce
personne avant et après consolidation à hauteur des arrérages de rente échus du 6 janvier 2023
au 14 février 2024.
Débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts
moratoires à la date de sa première demande d’indemnisation, soit au 23 mai 2023 et juger que
les intérêts courront à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Statuer ce que de droit sur l’application de l’article 700 du CPC et sur les dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2014.
Sur le montant de l’indemnisation n’ayant pas fait l’objet d’un accord ransactionnel :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne temporaire totale : du 16 août 2014 au 26 mars 2015 (hospitalisation)
Gêne temporaire partielle à 90 % : du 27 mars 2015 au 27 septembre 2015
Gêne temporaire partielle à 80 % du 28 septembre 2015 au 15 août 2017
Arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août 2014 au 1er mars 2016, date
de la mise en invalidité catégorie 3
Souffrances endurées : 5,5/7
Dommage esthétique temporaire : 4/7
Consolidation : 16 août 2017
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 80 %
Frais de logement adapté : aucune adaptation n’a été rapportée
Frais de véhicule adapté : aucun
Assistance par tierce personne temporaire :
du 27 mars 2015 au 27 septembre 2015 : 12 h / jour, dont aide active 6 h / jour pour aide toilette, habillage, tâches domestiques, préparation des repas et accompagnements comprenant les soins infirmiers et aide passive 6 h / jour pour actes de présence, stimulation, passage sécuritaire
du 28 septembre 2015 au 15 août 2017 : 10 h / jour, dont aide active 4 h / jour pour aide toilette, habillage, tâches domestiques, préparation des repas et accompagnements comprenant les soins infirmiers et aide passive 6 h / jour pour actes de présence, stimulation, passage sécuritaire
Assistance par tierce personne viagère : 10 h / jour
aide active : 4 heures par jour : aide toilette, habillage, tâches domestiques, préparation des repas, accompagnements comprenant les soins infirmiers
aide passive 6 heures par jour pour actes de présence, stimulation, passage sécuritaire
Protection de justice : mise sous tutelle
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de déplacements :
Monsieur [D] [K] sollicite la somme de 5 496,42 € qui selon lui n’a pas été prise en charge dans le cadre transationnel intervenu sur ce poste de péjudice; il produit trois factures de transport pour un montant total de 5 496,42 €. AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande en faisant valoir que les dates des transports intervenus ne sont pas identifiées. Monsieur [D] [K] ne produit aucun justificatif de paiement effectif par lui-même des factures produites; il sera nécessairement débouté de ce fait au regard de la transaction intervenue et de l’imprécision des factures concernant les prestations visées.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le Dr [R] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 12 heures par jour (6 heures active/6 heures passives) durant la période de DFTP de 90 % et 10 heures par jour (4 heures active/6 heures passives) durant la période de DFTP de 80 %. Monsieur [D] [K] conteste cette évaluation et fait valoir que le Dr [R] a minimisé à tort le réel besoin en tierce personne; il expose que la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux consistant à se nourrir, se laver et s’habiller, mais doit s’envisager dans toutes les sphères de la vie de la victime, que ce soit dans la sphère privée (par ex., aller et venir dans son logement et à l’extérieur), dans la sphère familiale […], dans la sphère sociale […], dans la sphère citoyenne […], etc. Par ailleurs, Monsieur [D] [K] avait également un besoin en tierce personne lors de son hospitalisation. Le Docteur [Y], médecin conseil de la victime préconise :
durant la période de DFTT : 1 heure par jour
durant les périodes de DFTP : 15 heures par jour depuis l’accident jusqu’à la consolidation, soit 6 heures d’aide active et 9 heures d’aide passive.
Il est à noter :
que Monsieur [K] vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée avec terrasse et qu’il est en mesure de se déplacer seul à l’intérieur et sur la terrasse;
que la stimulation est partiellement médicalisée puisque Monsieur [K] a trois séances hebdomadaires de kinésithérapie à domicile et trois séances hebdomadaires d’orthophonie en cabinet où il se rend seul avec un VSL;
que Monsieur [K] regarde seul et comprend les émissions qu’il suit à la télévision et les informations;
que Monsieur [K] beneficie d’une autonomie comportementale (avec bonne compréhension par la victime des ordres simples et de son environnement);
qu’il est seul la nuit, indiquant qu’il se lève parfois pour aller aux toilettes, la fille de Monsieur [K] ayant relaté un épisode de chute ayant nécessité l’appel des pompiers à 4 heures du matin;
Il résulte des éléments produits au débats et des considérations combinées qui précèdent que le tribunal retiendra l’évaluation tierce-personne de l’expert en y ajoutant 1 heure par jour pendant la période d’hospitalisation (soit 223 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € de l’heure d’aide passive sera retenu; celui de 23 € sera retenu en ce qui concerne l’heure d’aide active. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
DFT : 223 x 23 = 5129 €
Période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % du 27 mars 2015 au 27 septembre 2015:
aide active : 6 h x 185 x 23 = 25 530 €
aide passive : 6 h x 20 € x 185 = 22 200 €
Période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 % du 28 septembre 2015 au 16 août 2017
aide active : 4 h x 23 € x 689 jours = 63 388 €
aide passive : 6 h x 20 € x 689 jours = 82 680 €
TOTAL : 198 927 €.
AXA FRANCE IARD demande au tribunald’imputer sur cette somme les arrérages de la majoration de rente pour tierce personne réglés entre le 1er mars 2016 et le 16 août 2017, soit 19.303,90 euros. Au titre de l’indemnisation de l’Assistance par Tierce Personne à titre temporaire, il ne convient pas d’imputer la majoration de la Pension d’Invalidité pour tierce personne versée par la CPAM. En effet, cette majoration n’a pas vocation à indemniser l’Assistance par Tierce Personne à titre temporaire mais uniquement l’Assistance par Tierce Personne à titre définitif.
Il sera bien alloué au demandeur la somme de 198 927 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Monsieur [D] [K] revendique un salaire annuel moyen de 19 715,76 €. Le tribunal retiendra en fait un salaire annuel moyen de 17 580 € conformément à l’avis d’imposition de 2013 comme le sollicite AXA FRANCE IARD. Le salaire revendiqué par Monsieur [D] [K] correspond en fait d’un revenu abstrait calculé selon des modalités propres à la Caisse en fonction du salaire des dix meilleures années de salaire de l’assuré social et non du salaire effectivement perçu par Monsieur [K] en contrepartie de son travail à la date de l’accident.
La perte théorique de gains avant consolidation s’établit ainsi à la somme de 52 740 €. La pension de rente/invalidité destinée à réparer un préjudice permanent ne s’impute pas sur les pertes de gains professionnels actuels, même si son versement a commencé avant la consolidation. En conséquence, le montant dû au titre des PGPA est le suivant :
52 740 € – 8 194,92 € – 8.194,92 € (salaire mairie) – 7 412,98 € (indemnités journalières réellement perçues) = 36 350,16 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Sur la base d’un salaire annuel moyen de 17 580 € retenu par le tribunal, les PGPF s’établissent ainsi qu’il suit :
17 580 € / 12 mois x 21,6 mois = 31 644 €
C’est donc au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice que la pension d’invalidité versée par la CPAM doit être imputée. Cette imputation doit néanmoins être effectuée au prorata de la somme effectivement versée postérieurement à la consolidation. Le calcul pour définir cette part est le suivant : Montant total versé x Nombre de jours entre la consolidation et la fin du versement / Nombre de jour total de versement = 21 419,60 € x 654 jours / 1 187 jours
= 11 801,53 €
soit un solde à revenir au demandeur de 19 842,47 €.
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu :
10 h / jour :
aide active : 4 heures par jour : aide toilette, habillage, tâches domestiques, préparation des repas, accompagnements comprenant les soins infirmiers
aide passive 6 heures par jour pour actes de présence, stimulation, passage sécuritaire
Monsieur [D] [K] revendique un besoin quotidien viager de 14 heures. Pour les motifs précités concernant l’assistance tierce personne temporaire, le tribunal retiendra l’évaluation de l’expert. Au regard de l’intérêt de Monsieur [D] [K] et de sa situation, le tribunal retiendra sa demande de versement en capital de ce poste d’indemnisation.
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
212 €/ jour x 365 = 77 380 € (annuel) x 17,094 (le tribunal retiendra ce coefficient sollicité en demande : Gaz Pal 2025 table prospective) = 1 322 733,72 €.
La majoration de la pension d’invalidité pour tierce personne versée par la CPAM doit s’imputer sur ce montant. Le tribunal retiendra bien le mode de calcul sollicité en demande à savoir :
Montant total de la pension versée x Nombre de jours entre la consolidation et la fin du versement / Nombre de jours total de versement
= 28 761,81 x 654 jours / 1 187 jours
= 15 846,86 €
Le solde à revenir à Monsieur [D] [K] est donc de : 1 306 886,86 €.
Frais de logement adapté :
La demande formulée sur ce point à hauteur de 6716 € est dûment justifiée; il y sera intégralement fait droit.
RÉCAPITULATIF
— frais de déplacements débouté
— tierce personne temporaire 198 927 €
— pertes de gains professionnels actuels 36 350,16 €
— pertes de gains professionnels futurs 19 842,47 €
— tierce personne permanente 1 306 886,86 €
— frais de logement adapté 6716 €
TOTAL 1 568 722,49 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti.
Le délai de présentation de l’offre définitive, conformément aux dispositions des articles L 211
36 du Code des Assurances et 642 du CPC, a commencé à courir le 6 août 2022 et n’expirait que
le 6 janvier 2023 de telle sorte que l’offre du 19 décembre 2022 n’est pas tardive. L’insuffisance de cette offre ne saurait confiner à son inexistence. Monsieur [D] [K] sera débouté sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [D] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [D] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2014;
Evalue, après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, les postes de préjudices de Monsieur [D] [K] n’ayant pas fait l’objet de l’accord transactionnel, ainsi qu’il suit :
— frais de déplacements débouté
— tierce personne temporaire 198 927 €
— pertes de gains professionnels actuels 36 350,16 €
— pertes de gains professionnels futurs 19 842,47 €
— tierce personne permanente 1 306 886,86 €
— frais de logement adapté 6716 €
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [K] :
— la somme de 1 568 722,49 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [D] [K] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du GARD;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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