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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01395 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU6G
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante
M. [J] [F], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne TEKNOGAINE
[Adresse 21]
[Localité 24]
[Localité 11]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PACNORD
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. JDM PLATRERIE
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
E.U.R.L. LES TOITS DE LA HAUTE RIVE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ELEA
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [H] [L], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7]), a fait réaliser des travaux de démolition, de construction et de réhabilitation, confiés à M. [Z] [R], maitre d’œuvre, assuré auprès de la société d’assurances Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La réception des travaux a eu lieu le 9 octobre 2023 sans réserve.
Par actes des 20, 21, 23, 26, 27 et 28 août 2024, M. [H] [L] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SAS Pacnord, la SARL ELEA, M. [B] [M], M.[Z] [R], la SARL Les Toits de la Haute rive, M. [J] [F] et la SAS JDM Plâtrerie, aux fins de désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation de certains défendeurs à communiquer sous astreinte les attestations d’assurance, garantissant leur responsabilité décennale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A cette date, M.[H] [L] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
M. [J] [F], M. [Z] [R], la SASU Pacnord, la SARL Les Toits de la Haute Rve, la SARL Elea et M. [B] [M], chacun représentés, font protestations et réserves, la mesure d’instruction intervenant aux frais du demandeur.
Mme [S] [R] intervient volontairement et fait protestations et réserves.
La Maf et la SAS JDM Plâtrerie, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une précédente ordonnance, prononcée le 05 novembre 2024 (RG 24/1456) a désigné un expert en la personne de M.[T] [N], à la demande du même demandeur et au contradictoire notamment des mêmes parties, à savoir la Maf, M.[Z] [R], la SASU Pacnord, La SARL Les Toits de la Haute Rive, M.[B] [M], Mme [S] [R].
La présente demande à l’égard de ces défendeurs, qui sont d’ores et déjà parties à l’expertise en cours, est donc sans objet.
Il n’y a pas lieu à constater l’intervention volontaire de Mme [S] [R], déjà partie à l’autre procédure.
En revanche, la présente instance concerne également, M.[J] [F], la SAS JDM Plâtrerie et la SARL Elea, qui ne sont pas appelés à l’expertise en cours.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M.[H] [L] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, aux fins de désignation du même expert et avec la même mission que celle fixée à l’ordonnance du 05 novembre 2024.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’oeuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier, qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision, aux demandes de communication sollicitée par la demanderesse, en ce qui concerne la société JDM Plâtrerie et la Sarl Elea.
Sur les autres demandes
M.[H] [L] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2024 (RG 24/1456),
Disons sans objet la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la Maf, M.[Z] [R], la SASU Pacnord, La SARL Les Toits de la Haute Rive, M.[B] [M] et Mme [S] [R],
Disons n’y avoir lieu à constatation de l’intervention volontaire de Mme [S] [R],
Ordonnons une expertise au contradictoire de M.[J] [F], la SAS JDM Plâtrerie et la SARL Elea,
et Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [N]
[Adresse 20]
[Localité 17]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 22],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission identique que celle fixée par l’ordonnance du 05 novembre 2024 (RG 24/1456) portant sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 23] (Nord), appartenant à M.[H] [L] ;
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 23] avant le 25 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Ordonnons à la société JDM Plâtrerie et la Sarl Elea de communiquer une attestation d’assurance au titre de la responsabilité décennale, à la date de l’ouverture du chantier et de la déclaration de sinistre par M.[H] [L], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte,
Condamnons M. [H] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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