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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/05903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/05903 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMI
72A
S.D.C. CHATEAU GAILLARD
C/
[F] [C] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 août 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence CHATEAU GAILLARD [Localité 8], représenté par son syndic la société BONNIER-VERNET-FLOCH, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 412 624 140, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C] épouse [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Aymeric ANGLES, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Mme [F] [C] épouse [R] est propriétaire d’un bien situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, la résidence Château Gaillard, et situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 21 décembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Château Gaillard situé [Adresse 3] à [Localité 8] a dans sa résolution n° 23, " mandaté le syndic pour assigner Mme [C] en responsabilité devant la juridiction compétente « et a, dans sa résolution n°24, décidé d' »un budget de 1 000 euros en vue de couvrir les honoraires d’avocat et d’huissier ".
Par acte en date du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Gaillard situé [Adresse 3] à [Localité 8] (SDC Château Gaillard), représenté par son syndic Bonner Verdier Floch, a fait assigner Mme [C] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la condamner sous astreinte à respecter la destination de son lot dans la copropriété.
Par conclusions d’incident 11 décembre 2024, Mme [C] épouse [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer nulle l’assignation et irrecevables les demandes du SDC Château Gaillard.
Mme [C] épouse [R] demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation du 23 octobre 2024 ;
— Condamner SDC Château Gaillard aux dépens ;
— Condamner SDC Château Gaillard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de procédure, elle fait valoir que les délibérations n°23 et 24 de l’assemblée générale du 21 décembre 2024 sont nulles dès lors qu’elle n’a pas été valablement convoquée. Elle soutient que, ces délibérations ayant donné l’autorisation au syndic d’agir en justice, l’assignation qui en découle est nulle pour défaut de capacité d’ester en justice. A titre de moyen subsidiaire, elle indique que la délibération ayant autorisé l’action en justice est nulle car trop imprécise puisqu’elle vise une action en responsabilité alors que l’assignation demande que Mme [C] épouse [R] mette fin au changement de destination.
Aux termes de ses conclusions notifiées le DATE, SDC Château Gaillard demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Mme [C] épouse [R] de ses demandes ;
— Réserver les dépens ;
— Condamner Mme [C] épouse [R] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer la nullité de l’assemblée générale qui relève de la compétence du juge du fond. Il soutient à titre subsidiaire que l’absence de convocation de Mme [C] épouse [R] n’entraîne pas immédiatement et automatiquement la nullité des délibérations litigieuses. Il estime également qu’en l’absence d’une décision au fond sur la notification du procès-verbal, l’assemblée générale reste valable. Subsidiairement, il retient que la résolution n°23 est suffisamment précise.
L’audience d’incident a été fixée au 13 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de fond de l’assignation
* Sur la compétence du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. En application du même article, et par dérogation à ce principe de compétence exclusive, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile en son alinéa 1, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
Il résulte de ces articles que le juge de la mise en état est seul compétent pour trancher les exceptions de procédure, et a la faculté mais non l’obligation, si la complexité du moyen soulevé le justifie, de décider de renvoyer l’examen de l’exception de procédure à la juridiction du fond.
En l’espèce, Mme [C] épouse [R] soulève la nullité de la résolution de l’assemblée générale ayant autorisé le syndic à agir, au soutien de l’exception de procédure visant à voir annuler l’assignation. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur cette demande.
Par ailleurs, le SDC Château Gaillard n’indique pas en quoi la complexité de ce moyen justifierait un renvoi au fond. Au contraire, il est d’une bonne administration de la justice de statuer immédiatement sur l’exception de procédure soulevée et ce moyen sera donc rejeté.
* Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en son alinéa 1, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. ». Ces dispositions sont d’ordre public.
Le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue, lorsque cette autorisation est exigée, une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout copropriétaire défendeur à l’action.
Par ailleurs, l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
L’article 13 du même décret prévoit que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Il résulte de ces textes que toute irrégularité dans la convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale, même en l’absence de grief. L’absence de convocation d’un copropriétaire fait ainsi de plein droit encourir la nullité de l’assemblée générale. Il appartient enfin au syndic le cas échéant de rapporter la preuve de la convocation régulière de chacun des copropriétaires.
En outre, en application de ces textes combinés à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire dispose de la faculté d’invoquer l’irrégularité de la convocation à une assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il est opposé.
En l’espèce, Mme [C] épouse [R] indique n’avoir pas reçu la convocation, adressée à une mauvaise adresse alors qu’elle avait informé le syndic de sa nouvelle adresse [Adresse 6] à [Localité 9], ce dont elle justifie par la production d’appels de fonds régulièrement adressés à sa nouvelle adresse.
Le SDC Château Gaillard ne produit aux débats ni la lettre de convocation de Mme [C] épouse [R] ni l’accusé de réception de cette convocation, et échoue donc à démontrer la régularité de cette convocation.
Il convient dès lors de constater que Mme [C] épouse [R] n’a pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 21 décembre 2024, et de constater la nullité des résolutions 23 et 24 de ladite assemblée générale ayant autorisé le syndic à assigner Mme [C] épouse [R].
En conséquence de la nullité de ces résolutions et de l’absence d’autorisation d’agir qui en résulte, l’assignation en date du 23 octobre 2024, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Gaillard situé [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic Bonner Verdier Floch est nulle pour défaut de capacité à agir.
Sur la médiation
En application de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
L’injonction à rencontrer un médiateur peut intervenir à tout moment, y compris lorsque l’instance prend fin.
Le litige opposant Mme [C] épouse [R] et le SDC Château Gaillard est de nature à être réglé par une mesure de médiation. Il est dans l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige.
Il convient donc d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner le SDC Château Gaillard, partie perdante, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le SDC Château Gaillard, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [C] épouse [R] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulles les résolutions n° 23 et 24 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Château Gaillard située [Adresse 3] à [Localité 8] en date du 21 décembre 2023 ;
Déclarons nulle l’assignation en date du 23 octobre 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Château Gaillard situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic Bonnier Vernet Floch ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur et désignons à cet effet :
MEDIAVO
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 7]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur susnommé et à se présenter au rendez-vous en personne ou représenté par une personne munie d’une délégation de pouvoir, et le cas échéant assisté d’un conseil,
Disons que dans l’hypothèse où l’une d’elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation purement conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission ;
Condamnons le SDC Château Gaillard aux dépens ;
Condamnons le SDC Château Gaillard à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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