Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 juin 2025, n° 23/06390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06390 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7MF
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Sandrine BELTRA, Me Carole LEVEEL
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, délibéré prorogé au 17 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [Y] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance les y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 12] en date du 2 mai 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [V] [C] ont fait procéder à une inscription d’hypothèque conservatoire pour garantir une somme de 113171.93 euros sur le bien immobilier situé à [Localité 16] cadastré section AS [Cadastre 11], dans la limite des parts et portions de Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L].
Par exploit en date du 4 septembre 2023, Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L] ont assigné Madame [U] [C] et Monsieur [V] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 octobre 2023, aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [L] ont demandé au juge de:
Vu les articles R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire sur le bien situé [Adresse 7] [Localité 16] [Adresse 1])
— Condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [V] [C] à verser la somme de 20.000 euros à titre de réparation du préjudice subi.
— Condamner les consorts [C] aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais exposés.
En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [U] [C] et Monsieur [V] [C] ont demandé au juge de :
— Débouter purement et simplement les consorts [L] de leur demande, fins et prétentions
A titre reconventionnel,
Vu la particulière mauvaise foi des demandeurs,
Vu l’article L512-2 du CPCE,
— Condamner solidairement les consorts [L] à rembourser les dépenses faites pour la prise d’hypothèque judiciaire provisoire et à prendre en charge les dépenses futures en lien avec le renouvellement de l’hypothèque provisoire, la prise et le renouvellement de l’hypothèque définitive
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du Code de Procédure civile,
— Condamner solidairement les consorts [L] à verser àMonsieur [C] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— Condamner solidairement les consorts [L] à verser à Madame [C] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— Condamner solidairement les consorts [L] à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Condamner solidairement les consorts [L] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
— Condamner solidairement les consorts [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L.512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
L’article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Les demandeurs concluent tout d’abord à une erreur affectant le numéro de cadastre du bien.
Il ressort toutefois du relevé des formalités que le bien initialement cadastré D732 a été cadastré, après procès-verbal de remaniement publié le 19 décembre 2018, AS [Cadastre 11].
L’hypothèque conservatoire a donc valablement été prise sur le bien appartenant aux consorts [L].
Ils contestent ensuite l’existence d’une créance fondée en son principe au profit des consorts [C].
Cependant, étant rappelé que l’article L.511-1 susvisé n’exige qu’une apparence de créance, celle-ci apparaît suffisamment caractérisée à hauteur de la somme garantie au regard de :
— l’arrêt d’appel du 12 février 2025 déclarant recevables les consorts [C] en leur action à l’encontre des consorts [L], sur le fondement de l’article 555 du code civil. A ce titre, il importe peu que les fondements juridiques de leur action aient évolués, dès lors que la créance reste la même,
— les propres déclarations de Madame [L] devant les services de gendarmerie (audition du 18 janvier 2017), selon lesquelles elle payait les factures et Monsieur [K] les lui remboursait après,
— la déclaration sur l’honneur établie le 15 mars 2007 par [B] [K], lors de son divorce, mentionnant, au titre de son patrimoine immobilier "construction de mon logement ([Adresse 6]) sur le terrain d’autrui, avec usufruit viager du terrain ,valeur estimée 75000 euros",
— le rapport de l’expert judiciairement nommé, aux termes duquel ce dernier conclut :
— "il ressort que les apports de Monsieur [K] peuvent s’envisager selon deux hypothèses :
— les apports probables qui se montent à 2502.7 + 26434.1 = 28936.88 euros
— les apports possibles qui se montent à 28936.88 + 38920.54 = 67857.42 euros",
— en conséquence, au 31 juillet 2022, la plus value apportée au fond initialement détenu par Madame [L] est de 96768.85 euros si on retient les apports possibles, et de 41265.77 euros, si on retient les apports probables.
— l’ordonnance de taxe du 10 novembre 2022 à hauteur de 6403.08 euros,
— le caractère fondé des frais de procédures qu’ils sont amenés à supporter pour voir constater la créance qu’ils allèguent encore à ce stade.
Enfin, les demandeurs concluent à l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée au motif qu’aucune urgence n’est caractérisée et qu’aucun acte de leur part ne menace le recouvrement.
Cependant, d’une part, la caractérisation de « l’urgence » n’est pas exigée par l’article susvisé.
D’autre part, il est établi qu’alors même que les consorts [C] avaient engagé des procédures judiciaires à l’encontre de Madame [L] au printemps 2018, cette dernière a donné la nue-propriété du bien litigieux à ses enfants en octobre 2018, ce qui n’est apparu en procédure qu’en cours d’expertise.
Enfin, il sera relevé que les craintes de non recouvrement sont confortées par l’absence de réponse de Madame [L] aux sollicitations des consorts [C] avant la mise en oeuvre des procédures judiciaires, tandis qu’il n’est pas démontré, dans le cadre de la présente instance, que les consorts [L] disposent d’un patrimoine ou de capacités financières de nature à permettre le recouvrement de la créance alléguée, sans avoir à appréhender l’immeuble litigieux.
Par conséquent, il apparaît que les exigences légales sont réunies en l’espèce et que l’hypothèque conservatoire autorisée à hauteur de la somme susvisée se justifie toujours à l’heure actuelle.
Il s’ensuit que les consorts [L] doivent être déboutés de leurs demandes de main-levée de cette mesure conservatoire et de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre reconventionnel, les consorts [C] sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser, à chacun, la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
L’abus n’est cependant pas caractérisé et le préjudice qui en résulterait ne l’est pas plus.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
En application de l’article L.512-2 susvisé, les consorts [L] supporteront, in solidum, les frais occasionnés par la mesure conservatoire qu’ils ont vainement contestée dans le cadre de la présente instance.
Les demandeurs, ayant succombé à la présente instance, en supporteront in solidum les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront condamnés, in solidum, à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1000 euros.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contadictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L] de leur demande de main-levée de l’inscription provisoire prise par Madame [U] [C] et Monsieur [V] [C] sur le bien situé à [Adresse 17] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L] aux frais occasionnés par ladite mesure conservatoire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [L], Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [E] épouse [L] à payer à Madame [U] [C] et à Monsieur [V] [C], à chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Vacances ·
- Logement ·
- Obligation de délivrance ·
- Destination ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Santé publique ·
- Mise en conformite ·
- Biens
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Biélorussie ·
- Sarre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
- Investissement ·
- Assistant ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Procédure participative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Dépens ·
- Réserver
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Unesco ·
- Charges ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Site ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prothése ·
- Lésion ·
- Aide
- Espagne ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Juge
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Urssaf ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.