Infirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/06445 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMET
Minute N°25/01484
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Novembre 2025
Le 14 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, et de [R] [Y], greffière stagiaire,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 8 décembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 10 novembre 2025, notifié à Monsieur [J] [B] le 10 novembre 2025 à 08h59 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 novembre 2025 à 16h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 13 novembre 2025, reçue le 13 novembre 2025 à 14h48
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [B]
né le 17 Décembre 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [J] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 novembre 2025.
Sur le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif que Monsieur [J] [B] justifie d’une attestation de demande d’asile accélérée délivrée le 25 juillet 2025 et valable jusqu’au 24 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 523-1 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, « L’autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public. Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l’étranger qui n’est titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention ».
En l’espèce, il sera observé que ni l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [B] en date du 10 novembre 2025 signé par Monsieur [C] [V], ni la requête en première prolongation de la rétention administrative signée par Monsieur [Z] [F] et enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 novembre 2025, ne mentionne l’existence, pourtant dûment justifiée, de l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée de Monsieur [J] [B] délivrée par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 25 juillet 2025 et valable jusqu’au 24 janvier 2026.
Au surplus, la demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] formée par la préfecture de l’Orne n’est aucunement fondée sur le l’article L. 523-1 du CESEDA entré en vigueur le 11 novembre 2025 spécifique au placement en rétention administrative des personnes justifiant avoir la qualité de demandeur d’asile.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B].
REJETONS la demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] formée par la préfecture de l’Orne le 13 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/06445 avec la procédure suivie sous le 25/06446 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06445 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMET ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Novembre 2025 à [Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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