Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 21/07846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me RUBIN
— Me BOUHENIC
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/07846
N° Portalis 352J-W-B7F-CUS3C
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
11 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
La société BON OEIL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 668 002, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président, représentant légalement la personne morale demanderesse, domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur [C] [K], né le 4 Mai 1977 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Thomas RUBIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0938.
DÉFENDEURS
La société CLOCY, société civile immobilière au capital social de 11.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 278 526, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07846 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUS3C
Monsieur [Y] [I], né le 16 Avril 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5],
représentés par Maître Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0861.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
Par acte du 11 juin 2021, la société BON ŒIL et Monsieur [C] [K] ont assigné la société civile immobilière CLOCY devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024 :
— Le rejet de sa demande de sursis à statuer ;
— Sa condamnation à restituer la somme de 12.321,60 euros correspondant à un chèque encaissé indûment, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 ;
— Sa condamnation à payer à la société BON ŒIL la somme de 29.053,22 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Sa condamnation à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La capitalisation des intérêts ;
— La condamnation de la société CLOCY à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sa condamnation aux dépens ;
— Le rejet des demandes de la société CLOCY ;
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/07846.
La société BON ŒIL se présente comme exploitant un magasin d’optique et Monsieur [K] comme son dirigeant.
Ils reprochent à la société CLOCY d’avoir encaissé un chèque de 12.321,60 euros qu’elle avait remis à Monsieur [Y] [I] pour payer un de ses fournisseurs et que Monsieur [I] a encaissé sur son compte. Ils sollicitent la restitution de la somme de 12.321,60 euros sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Ils font valoir que ce détournement a provoqué le placement de la société BON ŒIL en liquidation judiciaire et que la procédure a duré seize mois avant d’être clôturée pour extinction du passif.
La société BON ŒIL invoque comme préjudice matériel le fait d’avoir été placée en liquidation judiciaire pendant seize mois, suite au détournement du chèque, ce qui lui a fait perdre la chance de réaliser un chiffre d’affaires de 120.054,62 euros. Elle ajoute que le chèque détourné au profit de la société CLOCY a représenté 24,2 % de son passif, soit 29.053,21 euros et que, si le chèque n’avait pas été détourné, son passif aura.t été diminué d’autant.
La société BON ŒIL invoque, comme préjudice moral, une perte d’image.
Monsieur [K] invoque, comme préjudice matériel le fait d’avoir dû débourser 46.569,62 euros pour éponger les dettes de la société BON ŒIL et n’apporte aucune précision sur son préjudice moral. Les demandeurs fondent leurs demandes de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil.
Par acte du 11 juin 2021, la société BON ŒIL et Monsieur [C] [K] ont assigné Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, selon ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024 :
— Le rejet de la demande de sursis à statuer de Monsieur [I] ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 110.676,48 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Sa condamnation à payer à la société BON ŒIL la somme de 129.054,62 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Sa condamnation à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La capitalisation des intérêts ;
— Sa condamnation aux dépens ;
— L’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/04847.
Ils reprochent à Monsieur [I] d’avoir fait effectuer vingt-quatre virements d’un montant total 110.676,48 euros sur un compte au nom d’une société EYE OIM qu’il utilisait à l’insu de Monsieur [K]. Ils réclament le remboursement de cette somme sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Ils contestent la version de Monsieur [I] selon laquelle ces virements auraient été effectués à son profit en remboursement de dépenses faites pour le compte de la société BON ŒIL. Ils invoquent une faute de Monsieur [I] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société BON ŒIL invoque comme préjudice matériel le fait d’avoir été placée seize mois en liquidation judiciaire, période pendant laquelle elle aurait perdu la chance de réaliser un chiffre d’affaires de 120.054,62 euros. Elle fait également état de ce que la procédure dont elle a fait l’objet l’a contraint à payer 7.000 euros d’honoraires et 2.000 euros de frais de greffe, notamment pour se réinscrire au registre du commerce et des sociétés. Elle invoque un préjudice moral résultant de la perte de sa clientèle, de la dégradation de son image et du caractère pénible de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet.
Monsieur [K] invoque un préjudice matériel de 5.000 euros résultant du fait d’avoir dépensé 46.569,62 euros pour payer les dettes de la société BON ŒIL et un préjudice moral résultant de l’attitude de Monsieur [I].
Les demandeurs fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société civile immobilière CLOCY demande au tribunal :
— D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat des plaintes déposées par Monsieur [K] le 12 janvier et le 27 février 2018 ;
— A titre subsidiaire, de débouter la société BON ŒIL et Monsieur [K] de leurs demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de sa dette ;
— En tout état de cause, de condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le chèque de 12.321,60 euros lui était bien destiné et conteste tout détournement. Elle conteste tout lien de causalité entre l’encaissement du chèque et le placement de la société BON ŒIL en liquidation judiciaire. Elle conteste la perte de chance invoquée par la société BON ŒIL et Monsieur [K] au motif qu’ils n’exploitent pas le fonds de commerce du magasin d’optique et que Monsieur [K] n’est ni opticien ni lunettier.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le même jour par voie électronique, Monsieur [I] :
— A titre principal, demande le sursis à statuer dans l’attente du résultat des plaintes des 12 janvier et 27 février 2018 ;
— A titre subsidiaire, conclut au rejet des demandes formulées contre lui ;
— En tout état de cause, sollicite la condamnation de la société BON ŒIL à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Il affirme que les virements ont été effectués dans le but de le rembourser des dépenses qu’il avait faites pour la société BON ŒIL à la demande de Monsieur [K].
Il conteste tout lien de causalité entre les virements effectués et le dépôt de bilan de la société BON ŒIL.
Il fait valoir que le préjudice invoqué par la société BON ŒIL est supérieur à son passif, ce qui n’est pas cohérent.
Enfin, il conteste la perte de chance invoquée par la société BON ŒIL au motif qu’elle n’exploiterait pas le fonds de commerce du magasin d’optique et que Monsieur [K] n’est ni opticien ni lunettier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour une exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 12 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS,
Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer n’est pas nécessaire dans la mesure où le tribunal dispose de tous les éléments pour trancher ce litige. En outre, les plaintes visées à la demande de sursis à statuer datent du début de l’année 2018 et, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, n’ont abouti, au bout de sept ans, à aucune poursuite, de sorte qu’il n’est pas opportun de faire droit à cette demande.
Le sursis à statuer ne sera donc pas ordonné.
Sur le fond
Sur les demandes dirigées contre la société civile immobilière CLOCY
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur le jour de la remise du chèque de 12.321,60 euros sur le compte de la société CLOCY, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de ses obligations d’en rapporter la preuve.
L’article 9 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, qu’il appartient à une partie à l’instance de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le chèque de 12.321,60 euros a été encaissé sur le compte de la société CLOCY alors qu’il était destiné à un fournisseur de la société BON ŒIL. La copie du chèque, versée en pièce numéro 6 par les parties demanderesses, montre qu’il est bien libellé à l’ordre de cette société civile immobilière et l’on y trouve la trace d’aucune falsification.
Ce chèque était donc bien dû à la société CLOCY et la somme de 12.231,60 euros ne saurait être restituée à la société BON ŒIL.
Le détournement du chèque n’étant pas prouvée et aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société CLOCY n’étant établie, les parties demanderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [Y] [I]
Il résulte de l’article 1235 du code civil, devenu l’article 1302 du même code que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Les parties demanderesses font valoir que les virements effectués sur le compte de la société EYE OIM sont frauduleux, qu’ils ont été réalisés par Monsieur [I] à l’insu de Monsieur [K] sur un compte qu’il a ouvert au nom d’une société qui n’existe et que les sommes virées constituent un indu.
Monsieur [I] prétend que ces virements ont été faits pour le rembourser de dépenses faites au bénéfice de la société BON ŒIL.
Cependant, il n’en rapporte pas la preuve. En outre, s’il avait voulu être remboursé de ses dépenses, il aurait demandé à Monsieur [K], président de la société BON ŒIL, de virer les sommes sur son propre compte et non sur celui ouvert au nom de la société EYE OIM qui n’existe effectivement pas, puisqu’il résulte d’une recherche faite sur le site INFOGREFFE que cette société est inexistante (voir la pièce 11 des demandeurs).
Il y a donc lieu de retenir la version de Monsieur [K] et de la société BON ŒIL et de considérer l’ensemble de ces virements comme constituant un indu, sujet à répétition.
Dès lors, Monsieur [I] sera condamné à restituer à la société BON ŒIL la somme de 110.676,48 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Selon l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer.
Le procédé consistant à faire virer la somme de 110.676,48 euros depuis un compte à l’insu du titulaire de ce dernier sur un compte que l’on a ouvert au nom d’une société inexistante et que l’on utilise constitue pour ses propres besoins une faute au sens du texte suscité.
Cependant, pour engager la responsabilité de l’auteur de la faute, il faut établir l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la victime.
Or, aucun élément du dossier n’établit que les virements successifs objet du litige ont entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société BON ŒIL. Cet élément n’est même pas mentionné dans le jugement d’ouverture de cette procédure. En conséquence, La société BON ŒIL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, toutes liées à sa liquidation judiciaire.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice matériel, le préjudice qu’il invoque étant essentiellement lié à la liquidation judiciaire de la société BON ŒIL.
En revanche, l’attitude de Monsieur [I] a nécessairement causé à Monsieur [K] un préjudice moral lié au traumatisme résultant du fait de voir les ressources financières de sa société diminuée de 110.676,48 euros et au stress engendré par les procédures engagées pour faire valoir ses droits et ceux de la société BON ŒIL. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 euros que Monsieur [I] sera condamné à payer à Monsieur [K].
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BON ŒIL et de Monsieur [K] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [I] sera condamné à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BON ŒIL et Monsieur [K] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société CLOCY.
Succombant contre cette société, ils seront, par mesure d’équité, condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant contre la société BON ŒIL et Monsieur [K], Monsieur [I] sera débouté de la demande qu’il formule à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à restituer à la société BON ŒIL la somme de 110.676,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [K] et à la société BON ŒIL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BON ŒIL et Monsieur [C] [K] du surplus de leurs demandes ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la société CLOCY en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Honoraires
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Jugement par défaut ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Libération ·
- Inexecution ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- Associé ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Procédure ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Volonté
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Obligation alimentaire ·
- Requête conjointe ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Consultation ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Acompte ·
- Comités ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Entreprise
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Ordonnance ·
- Incendie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Date ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.