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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/427
RG : N° 25/01902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XHE
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 février 2025, Madame [V] [Z] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifié le 17 janvier 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 18 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [V] [Z] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle occupe le logement avec ses deux enfants handicapés âgés de 19 et 22 ans, elle même souffrant d’un handicap ;
– elle bénéficie du revenu de solidarité active mais l’aide personnalisée au logement lui a été supprimée ;
– elle a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SA CDC HABITAT SOCIAL s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette s’élève à 12.000 euros et que depuis le mois d’août 2024 aucun règlement n’est intervenu. Il sollicite 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courriel reçu le 16 avril 2025, Madame [V] [Z] a transmis des éléments justificatifs notamment concernant ses démarches de relogement, tel que cela lui avait été demandé par le juge de l’exécution. Ces éléments ont été transmis au conseil de la défenderesse par courriel du 17 avril 2025 pour observations éventuelles ; il a transmis ses observations par courriel le même jour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [V] [Z] n’a perçu aucun revenu. Selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 14 avril 2025, Madame [V] [Z] perçoit 933,21 euros au titre des prestations sociales ; elle a deux enfants à charge né les 21 mai 2002 et 14 septembre 2005.
La SA CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n’est pas payé et la dette locative a quadruplé.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
S’il résulte du décompte produit en défense que Madame [V] [Z] ne s’acquitte que très partiellement du loyer courant, étant précisé que l’arrière locatif s’établit à 12.809,01 euros au 31 mars 2025, la dette ressortant à 3.039,16 euros au 15 septembre 2023, il n’est pas établi que l’absence de règlement intégral ressorte d’une intention volontaire. En réalité, la requérante n’a pour seules ressources que les minimas sociaux. De la même manière, ses ressources ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Madame [V] [Z] justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée dès le 14 février 2024 et renouvelée chaque année jusqu’au 30 novembre 2020 tel que cela ressort de l’attestation établie le 22 décembre 2020. La preuve d’un renouvellement actuel n’est en revanche pas rapportée mais la requérante justifie d’une décision rendue le 16 décembre 2015 par la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) aux termes de laquelle elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Les conditions précitées exigées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont donc remplies.
Dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame [V] [Z] de graves conséquences, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité pour elle de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025, pour permettre à Madame [V] [Z] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [V] [Z], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [V] [Z] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [Z] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [V] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés ;
DIT que Madame [V] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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