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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3LL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant 2635, Le Brandalou, LABOUQUERIE – 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD
DEFENDERESSE
Madame [G] [J], demeurant 8, Rue de la Sabatonne – 24130 PRIGONRIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C24037-2025-000247 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bergerac)
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 août 2019, [B] [N] et [G] [J] ont acquis en indivision égalitaire une propriété rurale sise Beaumontois en Périgord, 24440 Lieu-dit Brandalou, communes déléguées de Labouquerie et de Nojals-et-Clottes, au prix de 190 000 €. Le couple s’est séparé en juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, [B] [N] a assigné [G] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de [G] [J] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
[B] [N] maintient sa demande et expose que, dès juillet 2023, il a tenté de résoudre amiablement le litige, tandis que [G] [J] est demeurée totalement inactive. Il ajoute que l’expertise permettra de déterminer ses droits potentiels avant d’engager ou non un procès au fond.
Au terme de ses conclusions écrites, [G] [J] sollicite demande de :
à titre principal,
débouter [B] [N] de sa demande d’ expertise judiciaire ;le condamner à lui verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire,
lui donner acte qu’elle émet toutes réserves d’usages ;préciser que l’expert sera tenu de déterminer les travaux que sa mère et elle ont réalisés et financés, en dressant la liste de ses dépenses, d’une part, et évaluer le profit substituant ou l’indemnité susceptible de lui revenir, d’autre part ;réserver les frais et dépens de la présente instance.en tout état de cause
débouter [B] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle regrette que [B] [N] n’ait pas choisi de faire venir deux agences immobilières pour permettre un accord sur la valeur du bien, et estime que le notaire en charge de procéder au partage peut s’adjoindre un expert en cas de difficulté, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire n’apparaît pas opportune à ce stade.
Elle fait valoir que pour un certain nombre de factures, les acomptes ont été versés à partir du compte joint, sans oublier qu’elle a financé personnellement certains achats, dont elle donne le détail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [B] [N] et [G] [J] ne s’accordent pas sur la valeur vénale du bien, et chacun d’eux entend sortir de l’indivision.
Ils ne fournissent aucun rapport d’agent immobilier estimant la valeur du bien, mais ils produisent des factures de diverses natures.
Le 9 juin 2023, ils ont signé un mandat de vente non exclusif en faveur de l’agence FDIMMO (pièce n°3 de [G] [J]), mentionnant que le bien devait être présenté au prix de 522 500 €, incluant la rémunération du mandataire.
Par sa pièce n°5, [B] [N] justifie avoir adressé le 24 août 2023, par le biais de son conseil, un courrier à son ex-compagne, lui proposant de signer un mandat de vente auprès d’agences immobilières à choisir ensemble.
En réponse, [G] [J] lui a demandé, par le biais de son conseil (courrier du 10 janvier 2025), d’accepter une baisse du prix de vente car « l’état du logement et le marché immobilier l’imposent », étant rappelé que plusieurs acquéreurs étaient intéressés à condition que le prix de vente soit baissé.
Enfin, le 9 avril 2025, ils ont signé un mandat de vente en faveur de LEGGETT IMMOBILIER, mentionnant un prix fixé à 449 400 € et une rémunération du mandataire portée à 21 400 €, à la charge de l’acquéreur.
Du fait de la nécessité de les faire sortir de l’indivision existant entre eux, il existe un intérêt légitime à ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale du bien situé Beaumontois en Périgord, 24440 Lieu-dit Brandalou. Il est également utile que l’expert comptabilise les règlements faits par les parties.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour [B] [N], qui la sollicite, de faire l’avance des frais.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les biens indivis entre les parties, soit une propriété rurale située Beaumontois en Périgord, 24440 Lieu-dit Brandalou, communes déléguées de Labouquerie et de Nojals-et-Clottes ;
Désigne à cet effet monsieur [K] [M] [8 bis Avenue du 14 juillet – 19100 Brive – Tél : 06.15.45.91.31 – mèl : contact@champ-expert.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
— se faire remettre tous documents utiles par les parties,
entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées,décrire l’ensemble du patrimoine indivis,évaluer la valeur vénale des biens immobiliers indivis au jour de l’expertise,proposer un compte entre les parties,faire toute remarque utile en vue des opérations de partage de l’indivision ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que [B] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 412,64 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressé est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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