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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE PLAISANCE c/ MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01188 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXBU
N° de MINUTE : 25/00177
S.C.I. LE PLAISANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [N], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1072
DEMANDEUR
C/
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12, postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Plaisance est propriétaire de six appartements au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis).
Elle a souscrit, pour chaque appartement, un contrat d’assurance auprès de la Matmut avec prise d’effet au 6 juin 2019.
M. [H], gérant de la SCI Le Plaisance, a déclaré à la Matmut un sinistre incendie survenu le 21 mars 2022, lequel a rendu inhabitable l’ensemble des appartements.
La Matmut a opposé à son assurée un refus de garantie.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, la SCI Le Plaisance a assigné la Matmut devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SCI Le Plaisance demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— condamner la Matmut à payer la somme de 349 898,16 euros au titre de l’indemnisation d’assurance due, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 3 juillet 2023 ;
— condamner la Matmut à payer la somme de 40 900 euros, outre 4 090 euros par mois jusqu’au paiement de l’indemnité principale, au titre de la résistance abusive ;
— débouter la Matmut de ses demandes ;
— condamner la Matmut à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, la Matmut demande au tribunal de :
— rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— rejeter des débats les conclusions de la SCI Le Plaisance du 21 août 2024 ;
— déclarer recevable le rapport d’enquête établi par le cabinet Bayard ;
— prononcer la nullité de la police d’assurance et dire que l’ensemble des cotisations versées par M. [H] seront conservées par la société Matmut ;
— débouter la SCI Le Plaisance de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la garantie ;
— à titre subsidiaire, condamner la SCI Le Plaisance à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SCI Le Plaisance à payer la somme de 54 104 euros au titre des frais de gestion indument réglés ;
— condamner la SCI Le Plaisance à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Le Plaisance aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait remarquer que si la SCI Le Plaisance critique la force probante du rapport d’enquête privée produit par la Matmut, elle ne conteste pas sa recevabilité, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer recevable cette pièce, communiquée et débattue contradictoirement.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture dès lors que la SCI Le Plaisance explique n’avoir pu conclure en réplique qu’hors délai en raison de la difficulté de retrouver certains éléments de preuve, majoritairement disparus dans l’incendie.
Si le tribunal prend note du refus de la Matmut de voir révoquer l’ordonnance de clôture, il fait remarquer néanmoins qu’elle a pu produire de nouvelles écritures le 4 décembre 2024, qui ont été versées dans son dossier de plaidoirie, sans être accompagnées des conclusions prises antérieurement à l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture sera ainsi révoquée et l’instruction sera clôturée au jour de l’audience.
Sur la nullité des contrats d’assurance
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle consiste en la nullité du contrat et prive de son indemnisation l’assuré, ou le tiers en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions contenues dans un formulaire de déclaration du risque (Ch. Mixte, 7 février 2014, n°12-85107).
En l’espèce, la Matmut reproche à la SCI Le Plaisance d’avoir déclaré être propriétaire non occupant alors que M. [H], son gérant, réside à l’adresse de l’immeuble sinistré, ou encore d’avoir vendu un appartement sans le signaler à l’assureur.
Le tribunal observe que les griefs formés ne procèdent pas de réponses apportées par la SCI Le Plaisance au questionnaire de déclaration du risque.
Dès lors, le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle est inopérant et la Matmut sera déboutée de sa demande en annulation des contrats d’assurance.
Sur la déchéance de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance prévoient que « vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences d’un sinistre ;
— employez comme justificatifs des moyens frauduleux ou des documents mensongers […] ».
Pour retenir que son assurée a procédé à de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, la Matmut fait valoir que la version du sinistre proposée par M. [H], selon lequel son épouse se serait rendue, munie d’une bougie allumée fixée sur une assiette, dans un local dépourvu d’éclairage, puis aurait fait un malaise avant de reprendre connaissance dans le local en feu, est erronée pour être incohérente et contredite par le témoignage de la compagne d’un locataire, Mme [E], laquelle aurait vu M. [H] dans le local, tenant « deux longues bougies éteintes et une assiette ».
Il sera retenu à cet égard que les propos de Mme [E] sont rapportés par un enquêteur privé – le cabinet Bayard –, qu’ils ne sont pas signés, ni même signalés typographiquement comme étant une citation exacte, qu’ils ne sont au reste corroborés par aucun autre élément objectif, et sont donc bien insuffisants à établir un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de présumer que la SCI Le Plaisance a menti.
La Matmut avance également que M. [H], qui a déclaré être venu avec son épouse « pour remettre en état l’appartement afin de le relouer » à la suite d’un départ de locataire, réside en réalité dans l’immeuble où le sinistre a eu lieu, en se fondant sur le rapport d’enquête daté du 13 juin 2023 réalisé par le cabinet Bayard, qui a été missionné par la Matmut le 14 avril 2023. Cependant, insuffisamment probant pour ne reposer que sur un témoignage non signé et une filature réalisée plus d’un an après les faits, le rapport d’enquête, n’établit pas qu’au moment du sinistre, le 21 mars 2022, M. [H] occupait l’un des appartements de l’immeuble. Ce grief est donc inopérant.
Enfin, c’est à tort que la Matmut reproche – sans le démontrer et en développant, en réalité, des moyens se rapportant à la force probante des pièces de son assurée – à la SCI Le Plaisance d’avoir produit des documents frauduleux ou mensongers, de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
Il sera rappelé que la déchéance du droit à garantie n’est prévue par les stipulations contractuelles qu’au cas où l’assuré « emploie » des documents mensongers ou frauduleux, et que l’assuré qui produit de bonne foi des pièces non probantes ou lacunaires, ou qui échoue à produire les documents utiles et nécessaires à son indemnisation, est seulement susceptible de voir réduire le montant de son indemnisation.
Il n’y a donc pas lieu de procéder à une déchéance du droit à garantie.
Le contrat d’assurance n’étant pas nul, et ne donnant pas lieu à déchéance de garantie, les demandes indemnitaires de la Matmut au titre des frais de gestion et au titre du préjudice moral seront rejetées.
Sur la mobilisation et le montant de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Matmut que le sinistre à l’origine du litige est de nature à mobiliser la garantie « incendie » de la police d’assurance.
Il résulte du devis produit par la SCI Le Plaisance que le montant du préjudice matériel s’élève à la somme de 297 818,16 euros TTC, étant observé que la Matmut ne conteste pas le bien-fondé de ce quantum.
La SCI Le Plaisance entend également mobiliser une garantie perte de loyers – dont le principe n’est pas contesté non plus par la Matmut.
Elle fait valoir que les six appartements étaient respectivement loués au moment du sinistre à :
— Mme [I] [J], ce dont la SCI Le Plaisance, qui ne produit qu’une quittance du loyer du mois de décembre 2021, ne justifie pas suffisamment ;
— M. [L] [J], pour lequel le montant du loyer n’apparaît certes pas sur le contrat de bail produit par la SCI Le Plaisance, mais peut être fixé à la somme de 700 euros, conformément aux quittances de loyers de décembre 2021 et janvier 2022 ;
— M. [T] et Mme [E], pour lesquels il est produit un contrat de bail portant loyer mensuel à hauteur de 670 euros hors charges ;
— M. [G] [J] pour lequel il est produit un contrat de bail portant loyer mensuel à hauteur de 700 euros, étant précisé qu’il est indifférent qu’aucun état de lieux ne soit communiqué ;
— Mme [C] [J], pour laquelle il est produit quatre quittances de loyer, sans contrat de bail, de telle sorte qu’aucune perte de loyer ne peut être valablement retenue ;
— M. [Z] [J], pour lequel il n’est produit que la première page du contrat de bail, sans faire apparaître le montant du loyer, ni la signature du locataire, de telle sorte qu’aucune perte de loyer ne peut être valablement retenue.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Plaisance justifie d’une perte de revenus locatifs à hauteur de 2 070 euros.
Dans ses écritures, la SCI Le Plaisance ne sollicitait la mobilisation de la garantie que sur une dizaine de mois.
Partant, l’indemnité au titre de la perte de loyers s’élève à la somme de 20 700 euros.
La SCI Le Plaisance ne justifiant pas de l’accusé de réception de son courrier de mise en demeure, il n’y a pas lieu d’assortir les montants précités des intérêts au taux légal à compter de celle-ci.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors que les demandes de la SCI Le Plaisance ont été réduites, il sera considéré que c’est sans mauvaise foi que la Matmut a opposé un refus de garantie.
La SCI Le Plaisance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La Matmut sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Matmut sera condamnée à payer à la SCI Le Plaisance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 ;
Déclare recevables les écritures de la SCI Le Plaisance du 21 août 2024 et celles de la Matmut du 4 décembre 2024 ;
Prononce la clôture de l’instruction au jour de l’audience le 16 décembre 2024 ;
Condamne la Matmut à payer à la SCI Le Plaisance la somme de 297 818,16 euros TTC au titre de l’indemnité due au titre de la garantie « incendie » ;
Condamne la Matmut à payer à la SCI Le Plaisance la somme de 20 700 euros au titre de l’indemnité due au titre de la garantie « perte de loyers » ;
Condamne la Matmut aux dépens ;
Condamne la Matmut à payer à la SCI Le Plaisance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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