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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [W]
, [I] [L] épouse [W]
c/
S.A.R.L. KL BATIMENT
copies et grosses délivrées
le
à Me DEVAUX
à Me SCHONER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02191 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZTJ
Minute: 360 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] né le 02 Février 1966 à GONEVILLE SUR HONFLEUR (CALVADOS), demeurant 4, Rue Jean BUTOR – 62151 BURBURE
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [L] épouse [W] née le 05 Novembre 1970 à LE CATEAU CAMBRESIS (NORD), demeurant 4, Rue Jean BUTOR – 62151 BURBURE
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KL BATIMENT, dont le siège social est sis 19 allée Jules verne – 62800 LIEVIN
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant à juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, la SARL KL Batiment a établi un devis à l’égard de M. [R] [W] et Mme [I] [L] (ci-après les époux [W]) relatif à la construction d’une extension de leur immeuble, pour un montant de 16 192,02 euros.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 24 mai 2021, avec une réserve concernant la projection de poussière et d’enduit sur le portail.
Les époux [W] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, laquelle a mandaté un expert, qui a établi un rapport le 20 septembre 2022.
Les époux [W] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [G].
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2023, les époux [W] ont assigné la SARL KL Batiment devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
juger la SARL KL Batiment responsable des désordres apparus sur l immeuble des époux [W] ;
en conséquence, condamner la SARL KL Bâtiment au paiement de la somme de 17 880,90euros TTC augmentée des intérêts courus et à courir jusqu à parfait paiement ;
condamner la SARL KL Bâtiment au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers frais et dépens de l instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d expertise.
La SARL KL Batiment a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 19 mars 2025 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
— débouter la SARL KL Bâtiment de l intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal, par application de la garantie décennale, condamner la SARL KL Bâtiment au
paiement de la somme de 17 880,90 euros TTC augmentée des intérêts courus et à courir jusqu
à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la SARL KL Bâtiment a engagé sa responsabilité
contractuelle compte-tenu des fautes commises dans la prestation effectuée au domicile des
époux [W] et condamner la SARL KL Bâtiment au paiement de la somme de 17 880,90 euros
TTC augmentée des intérêts courus et à courir jusqu à parfait paiement ;
— condamner la SARL KL Bâtiment au paiement de la somme de 907,47 euros au titre de la
franchise restant dûe suite au sinistre ayant endommagé le portail, augmentée des intérêts
courus et à courir jusqu à parfait paiement ;
— condamner la SARL KL Bâtiment au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l
article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers frais et dépens de l instance, en ce
compris les frais de la procédure de référé et les frais d expertise.
Les époux [W] se prévalent tout d abord des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Ils estiment que les malfaçons relevées par l expert rendent le bien impropre à son usage, en ce qu elles portent atteinte à l imperméabilité du bien. Ils considèrent dès lors que la responsabilité décennale du constructeur doit trouver à s appliquer, mais invoquent à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la somme perçue de l assureur de la société défenderesse, les époux [W] affirment qu elle est sans lien avec leurs demandes au titre des malfaçons relevées par l expert. Ils précisent que les ouvriers de la SARL KL Bâtiment ont détérioré leur portail par des projections, lors des travaux de façade. Ils ajoutent que la somme perçue par l assureur du défendeur n a pas couvert l entièreté de leur préjudice, puisqu une franchise leur a été opposée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la SARL KL Batiment demande au tribunal de :
— débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la SARL KL Batiment au
paiement de la somme de 17 880,90 euros TTC ;
— débouter les époux [W] de leurs demandes au titre de l article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner les époux [W] à verser à la SARL KL Batiment la somme de 3000 euros au titre
de l article 700 du code de procédure civile.
S’opposant à la demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs, la SARL KL Bâtiment se prévaut de l’absence d ouvrage. Elle précise que les travaux qui lui ont été confiés consistent en la pose d un enduit, destiné à imperméabiliser le mur, et non à assurer son étanchéité, et qu il ne s agit dès lors pas d un élément d’équipement.
S’opposant à la demande fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur, la société KL Bâtiment argue de l absence de faute relevée par l expert, s agissant de la première fissure verticale et la fissure horizontale. Elle estime en conséquence que sa responsabilité ne peut qu être partiellement engagée, au titre de la seconde fissure verticale, pour laquelle l expert a estimé qu elle aurait dû prévoir un joint de dilatation.
La société KL Bâtiment fait état par ailleurs d un remboursement d un montant de 7 780,53 euros perçu par les époux [W] de son assureur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande au titre des malfaçons
L’ article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l acquéreur de l ouvrage, des ouvrages, même résultant d un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’ équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d une cause étrangère.
Les travaux de reprise des existants peuvent être constitutifs d un ouvrage, selon leur importance technique. Tel est notamment le cas de travaux de grande ampleur destinés à restaurer l’étanchéité d un revêtement de façade. Ce n est en revanche pas le cas des embellissements extérieurs, même susceptibles d’améliorer l’ imperméabilité du bien, s il n a pas de fonction d étanchéité.
En l espèce, il est constant que la société KL Bâtiment s est vue confier l intégralité de la construction de l’ extension, sur laquelle l enduit litigieux a été posé. Dans le cadre du rapport d expertise, le représentant de la société défenderesse a notamment confirmé avoir posé les parpaings de l extension, et fait une reprise de bétonnage à mi-hauteur. C est cette reprise de bétonnage que l expert considère comme responsable de l une des fissures apparues, qu il n impute dès lors pas à l’enduiseur.
La pose de l‘enduit litigieux est ainsi indissociable de l ouvrage général de construction d une extension, dont les éléments de maçonnerie construits par la société défenderesse sont le support. Compte-tenu de leur ampleur, amenant à la création d une construction nouvelle sur l existant, ces travaux seront qualifiés d ouvrage, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
La réception a eu lieu le 24 mai 2021, avec des réserves concernant la projection de poussières et d enduit sur le portail, faisant l objet d une visite de l expert de l assurance.
Il est par ailleurs constant que les fissures invoquées par les demandeurs sont apparues après réception.
L expert considère que les malfaçons constatées rendent le bien impropre à son usage, compte-tenu des risques d infiltration qu elles engendrent.
Dès lors, la responsabilité de la société KL Bâtiment est engagée, au titre de la responsabilité décennale.
L expert retient un coût des travaux de réparation à hauteur de 17 880,90 euros.
Il résulte des pièces versées au débat que la somme perçue par les époux [W] de l assureur de la société KL Bâtiment correspondait au sinistre lié à la détérioration de leur portail, lors de la pose de l enduit.
En conséquence, la société KL Bâtiment sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 17 880,90 euros, en application de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la demande au titre de la franchise
L article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, s il ne justifie pas que l exécution a été empêchée par la force majeure.
En l espèce, les époux [W] versent au débat le procès-verbal de réception, faisant état de dégradations apparues sur le portail de leur habitation, lors de la réalisation des travaux de pose d enduit confiés à la société KL Bâtiment. Ce procès-verbal fait référence à l intervention de l expert de l assureur.
Les époux [W] justifient par ailleurs de la perception de la somme de 7 780,53 euros, correspondant à l évaluation faite par l assureur du coût de fourniture et de pose d un nouveau portail, après déduction d une franchise de 907,47 euros.
Ces éléments sont suffisants à démontrer l existence du préjudice subi par les époux [W] du fait de la mauvaise exécution par la société KL Bâtiment des travaux qui lui étaient confiés.
Dès lors, la société KL Bâtiment sera condamnée à leur payer la somme de 907,47 euros à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL KL Bâtiment sera condamn aux dépens Elle sera également condamn à payer aux époux [W] la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL KL Bâtiment à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] la somme de 17 880,90 euros au titre de la garantie décennale du constructeur ;
CONDAMNE la SARL KL Bâtiment à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] la somme de 907,47 euros, au titre du reliquat du coût de réparation du portail ;
CONDAMNE la SARL KL Bâtiment aux dépens en ce compris les frais d expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL KL Bâtiment à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [L] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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